Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.283

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mlle Wilhelmine D..., demeurant ... (6ème), 2 / de M. Marc Y..., demeurant ... (3ème), pris en sa qualité de gérant de la société Archiforme, 3 / de Mme Pierrette X..., née C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 / de Mme Jeanine Z..., née B..., demeurant ... (17ème), 5 / du syndicat des copropriétaires du ... l'Angevin à Paris (4ème), représenté par Mme Monique Legrand, ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ... (7ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992), que M. A..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dont il a été le syndic, à certaines périodes, a été assigné par plusieurs autres copropriétaires, tant à titre personnel que comme syndic représentant le syndicat des copropriétaires ; qu'un administrateur provisoire ayant été nommé et assigné en intervention forcée, le jugement qui a statué à l'égard du syndicat, a aussi prononcé, à la charge personnelle de M. A..., des condamnations à dommages-intérêts, à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; que M. A... a formé appel sous son seul nom, en se déclarant "commerçant" ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et abusif, alors, selon le moyen, "que M. A... avait rappelé qu'une contestation était pendante devant la cour d'appel sur la désignation de l'administrateur provisoire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que Mme Legrand, administrateur judiciaire, ayant été nommée administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances de référé exécutoires par provision, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu que l'arrêt retient que l'administrateur provisoire ayant seul le pouvoir d'interjeter appel au nom du syndicat, à la date du 11 décembre 1987, le recours formé par M. A..., alors dépourvu de pouvoir, doit être déclaré irrecevable et abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait prononcé des condamnations à la charge personnelle de M. A... et que celui-ci avait formé appel sous son seul nom, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable et abusif l'appel formé par M. A..., à titre personnel, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre, d'une part, M. A..., et, d'autre part Mlle D..., M. Y..., Mme X... et Mme Z... ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz