Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-41.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.732
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section industrie), au profit de l'entreprise de maçonnerie J. Eccher, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a signé, le 5 avril 1989, avec l'entreprise Eccher, un contrat à durée déterminée d'un mois, expirant le 2 mai 1989 ; que, le 3 mai 1989, il a signé un deuxième contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au vendredi 2 juin 1989 ; que, le lundi 5 juin 1989, il s'est rendu sur un chantier de l'entreprise et en a été évincé par son employeur ;
que, soutenant que le contrat, ne comportant pas la définition précise de son objet, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et pour violation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a décidé qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et a rejeté la demande de requalification présentée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;
Condamne l'entreprise de maçonnerie J. Eccher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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