Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-43.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.346
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serre et Ansot, dont le siège social est ... à Cheval, Parc industriel, Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Serre et Ansot, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1992), que M. X..., engagé le 28 mai 1973 par la société Serre et Ansot en qualité d'agent technico-commercial dans la région parisienne, puis muté en septembre 1984 à l'agence de Bègles et promu en octobre 1986 responsable de cette agence, a été licencié par lettre du 5 avril 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre énonçant les motifs du licenciement, et elle seule, fixe les limites du litige ; que, dès lors, le contenu de la convocation à l'entretien préalable, lequel se borne à provoquer un dialogue sans que les motifs du licenciement envisagé ne soient arrêtés, ne permet pas de qualifier le licenciement de disciplinaire ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que la convocation de M. X... à l'entretien préalable visait notamment un texte concernant les sanctions disciplinaires, pour qualifier le licenciement de disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, un grief inopérant ne peut permettre de qualifier un licenciement de disciplinaire ; qu'en l'espèce, en affirmant en substance que le grief pris de l'absence d'envoi des rapports hebdomadaires par M. X... était inopérant dès lors que ce dernier n'était pas tenu à une telle obligation, dont le prétendu non-respect était de toute façon antérieur de plus de deux mois au licenciement, puis en jugeant qu'il résultait de ce grief que le licenciement était disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code civil ; et alors que, enfin, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la progression du chiffre d'affaires de l'agence de Bègles (+ 58,56 % sur les six derniers mois de 1989 et + 87 % en 1990), très supérieure à celle de la société Serre et Ansot et à celle de l'ensemble de la profession, immédiatement après le licenciement de M. X..., ne révélait pas l'insuffisance professionnelle et le manque de résultats de ce dernier, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était, entre autres griefs, reproché au salarié de ne pas avoir adressé à la direction des rapports d'activité hebdomadaire, ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire ; que, dès lors, ayant constaté que la lettre de licenciement du 5 avril 1989 n'énonçait aucun motif, elle a, à bon droit, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serre et Ansot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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