Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-20.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.269
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 6 septembre 1995), par voie de conséquence de la cassation du jugement, rendu le 9 novembre 1994, et faisant l'objet du pourvoi n° M 95-12.258 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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