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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-13.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.940

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme du DIAMANT, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gilbert A..., demeurant ... (17ème), 2°/ de la société à responsabilité limitée LE LAMPARO, dont le siège social est sis à Ajaccio, résidence Diamant, avenue Eugène Macchini, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Z..., C..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société du Diamant, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que saisie d'une requête de la société Diamant tendant à faire compléter un arrêt du 25 juin 1985 qui aurait omis de statuer sur son recours en garantie contre M. A..., architecte, l'arrêt attaqué (Bastia 18 mars 1986) a infirmé le jugement qui avait fait droit à ce recours et débouté la société Diamand de sa demande en garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 25 juin 1985 qui déclarait la société Diamand bien fondée à appeler l'architecte en garantie avait confirmé de ce chef la décision des premiers juges condamnant M. A... à relever la société Diamant des condamnations prononcées contre elle, la Cour d'appel violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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