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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01411

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 19 novembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTO S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER en date du 14 août 2023 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Société [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Véronique COTTET EMARD,, avocat au barreau du JURA, présente INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 19 Novembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [3], immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le 9 novembre 2020, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une lettre d'observations comprenant 4 chefs de redressement pour un montant total de 7 031 euros et portant : - chef n° 1 : avantage en nature logement - chef n° 2 : forfait social sur les dispositifs d'épargne salariale - chef n° 3 : CSG-CRDS sur les dispositifs d'épargne salariale - chef n° 4 : réduction générale des cotisations : 2102 euros pour l'année 2017 et 2 192 euros pour l'année 2018. Le 14 septembre 2021, la SAS [3] a sollicité auprès de l'URSSAF une régularisation créditrice à son profit pour la somme de 3 777,59 euros, que l'organisme a rejetée tout en maintenant le rappel de cotisations et de contributions sociales. Le 21 janvier 2022, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [3] de payer la somme de 7 606 euros, soit 7 031 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 et 575 euros au titre des majorations de retard. Contestant le paiement de cette somme, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable et devant l'échec de sa démarche, a saisi le 18 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier lequel a, dans son jugement 14 août 2023, : - débouté l'URSSAF de sa 'demande relative à l'absence de bien-fondé' - débouté la SAS [3] de ses demandes au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires et la réduction générale des cotisations à son profit - confirmé le redressement opéré par l'inspecteur de l'URSSAF - confirmé la mise en demeure du 21 janvier 2022 d'un montant de 7 031 euros de cotisations, augmenté de 575 euros de majorations - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 - condamné la SAS [3] au paiement de la somme de 7 606 euros - débouté les partie de leurs autres demandes - débouté la SAS [3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS [3] aux dépens - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 15 septembre 2023, la SAS [3] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures du 19 novembre 2024, soutenues à l'audience, la SAS [3], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa 'demande relative à l'absence de bien fondé' - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes - dire qu'elle peut prétendre pour M. [C] [N] et M. [H] [F] pour les années 2018 et 2019 à une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations, respectivement de 1 428,09 euros et de 1 049,75 euros - annuler le redressement notifié au titre de la réduction générale des cotisations pour la somme de 4 294 euros - annuler le redressement global notifié pour la somme de 7 031 euros - juger que les régularisations créditrices pour un montant de 3 777,59 euros doivent venir en déduction de la somme de 7 031 euros - annuler la mise en demeure du 21 janvier 2022 - condamner l'URSSAF de Franche Comté à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF de Franche Comté aux entiers dépens. A l'appui, la société fait principalement valoir qu'elle ne remet pas en cause le redressement opéré sur les années 2017 et 2018 au titre de la réduction générale des cotisations ; qu'elle doit cependant bénéficier d'une régularisation créditrice en sa faveur en lien avec une erreur commise au titre de cette réduction, dont l'application a été écartée par erreur pour les salariés exerçant des fonctions commerciales alors que leur rémunération les rendait éligibles ; que les sommes ainsi omises concernent M. [N] pour les années 2018 et 2019, pour un montant de 1 125,07 euros et 1 049,75 euros, et M. [F] pour l'année 2018 pour un montant de 303,02 euros ; qu'elle doit aussi bénéficier de la déduction patronale 'heures supplémentaires' pour ces mêmes salariés et Mme [O], dès lors qu'elle comptabilise moins de 20 salariés et que la durée collective de travail est de 39 heures. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, l'URSSAF de Franche-Comté, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il «'déboute l'Urssaf de Franche-Comté de sa demande relative à l'absence de bien-fondé'»' - dire la SAS [3] mal fondée en ses prétentions' - confirmer le jugement attaqué pour le surplus - débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes - condamner la SAS [3] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF fait principalement valoir que la rémunération de M. [N] et M. [F] ne remplit pas les conditions pour permettre l'application de la réduction générale des cotisations ; que la déduction patronale sur les heures supplémentaires n'est par ailleurs applicable qu'aux heures effectuées au-delà de la durée légale qui reçoivent la majoration légalement prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, le contrôle n'ayant porté que sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la société ne peut solliciter le remboursement de sommes au titre de l'année 2019. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la réduction générale des cotisations au titre des années 2017 et 2018 : Aux termes de l'article L 241-13 -I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à la cause, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. L'article L 241-13-II précise que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, en application de l'article L 241-13-III du code de la sécurité sociale. L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le montant du salaire minimum de croissance est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L 241-8 du même code et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 3231-2 du code du travail. Au cas présent, l'URSSAF a procédé à un redressement dans sa lettre d'observations au titre de la réduction générale des cotisations du fait de l'absence de proratisation du SMIC pour les salariés absents pour maladie ou étant entrés ou sortis des effectif en cours de mois. Si la société ne conteste ni le principe ni le montant de ce chef de redressement, elle fait cependant grief aux premiers juges d'avoir, à l'instar de l'inspecteur de recouvrement et de la commission de recours amiable, écarté sa demande de régularisation créditrice au titre de deux salariés exerçant des fonctions commerciales alors que ces derniers remplissaient les conditions requises et avaient été écartés par erreur de la réduction générale des cotisations. Pour justifier de sa demande, la société soutient que ces deux salariés, dont elle produit certains bulletins de salaires sur les années 2018 et 2019, présentent un revenu proche de celui de Mme [X], laquelle a bien été retenue pour le calcul de la réduction générale des cotisations dans le tableau annexé à la lettre d'observations. Si le courrier de l'URSSAF du 26 octobre 2021 tout comme ses écritures se contentent de préciser de manière laconique 'avoir refait les calculs' sans expliciter plus avant ces derniers, la cour rappelle que la réduction générale des cotisations ne s'applique pas à l'ensemble des salariés, mais exclusivement à ceux dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC brut en application de l'article L 241-13-I susvisé. Or, les bulletins de paye produits ne permettent pas d'établir que M. [N], recruté en juin 2017 en qualité d'agent technico-commercial, et M. [F], recruté en février 2018 en qualité d'agent technico-commercial, présentaient, sur l'année 2017 et sur l'année 2018, au prorata de leur présence, un revenu inférieur à ce seuil, lequel était fixé à 2 368,43 euros bruts en 2017 et 2 397,55 euros bruts en 2018. Il ne peut tout autant être excipé de la situation de Mme [X] le respect de ce seuil dès lors que le tableau annexé dans la lettre d'observation fait apparaître que si sur plusieurs mois, cette salariée a bien perçu un salaire inférieur au montant mensuel ci-dessus rappelé, l'employeur a cependant appliqué de manière inadéquate la réduction sur d'autres mois, où le revenu était manifestement supérieur à ce seuil, justifiant le constat par l'organisme social d'une anomalie et l'établissement d'un redressement à hauteur de 671,83 euros au titre de cette seule salariée pour l'année 2018. Enfin, le contrôle n'ayant été opéré que sur les exercices 2017 et 2018, la cour ne dispose d'aucun élément pour appréhender les déclarations faites par l'employeur au titre de la réduction générale des cotisations sur l'exercice 2019 et vérifier, outre l'absence de toute déduction appliquée à M. [N], que ce dernier remplissait les conditions requises et notamment la perception d'une rémunération mensuelle brute maximale de 2 433,95 euros. La société ne peut en conséquence solliciter une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations, de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce chef. - Sur la déduction patronale 'heures supplémentaires' pour les années 2018 et 2019 : Aux termes de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés à l'article L 241-13 II ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Au cas présent, la société fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de régularisation créditrice au titre des heures supplémentaires que Mme [O], M. [F] et M. [N] ont effectuées sur les années 2018 et 2019. Comme le rappelle cependant à raison l'URSSAF, le contrôle par ses services n'a porté que sur les exercices 2017 et 2018 de sorte que la société n'est pas recevable à solliciter une régularisation sur l' exercice 2019 et de d'autant, qu'elle ne produit à la cour aucun document détaillant les déclarations sociales faites sur ce même exercice. Quant à l'année 2018, si la société rappelle à raison que la réduction patronale s'applique aux heures mentionnés à l'article L 241-17 - I du 1° à 3° et qu'elle concerne de ce fait les heures supplémentaires dites 'structurelles' intégrées à l'horaire de travail, seuls les employeurs dont les salariés sont éligibles à la réduction générale des cotisations et contributions patronales peuvent bénéficier de la déduction patronale forfaitaire selon l'article L 241-18 susvisé. Or, pour l'année 2018, l'employeur ne justifie que Mme [O] a présenté un revenu mensuel brut inférieur au seuil précédemment rappelé pour prétendre à la réduction générale de cotisations et de manière subséquente à la déduction patronale des heures supplémentaires. Les bulletins de paye produits laissent au contraire apparaître sur la période une rémunération comprise entre 2 737 euros et 3 825 euros bruts. Il en est de même de MM. [F] et [U], dont la rémunération était également supérieure au seuil fixé. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de régularisation au titre de la réduction patronale - heures supplémentaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [3] de ses demandes, a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté à la somme de 7 031 euros, dès lors qu'aucun des chefs de redressement objet de la lettre d'observation n'était contesté, et a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 7 606 euros, au titre du redressement et des majorations de retard. Le jugement sera cependant infirmé s'agissant du chef par lequel les premiers juges ont débouté 'l'URSSAF de sa demande relative à l'absence de bien-fondé'. Ces derniers ont en effet manifestement mal interprété la demande de la défenderesse laquelle ne tendait qu'à dire mal fondée la SAS [3] en ses prétentions, demande à laquelle il sera fait droit dans le présent dispositif. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la SAS [3] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [3] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 août 2013 en ce qu'il a débouté 'l'URSSAF de sa demande relative à l'absence de bien-fondé' et statuant à nouveau, dit la SAS [3] mal fondée en ses prétentions - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 août 2023 dans tous ses autres chefs critiqués sauf à y substituer les présents motifs - Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel - Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [3] à payer à l'Urssaf de Franche-Comté la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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