Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-43.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.067
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gauthey, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit de M. François X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. A..., administrateur provisoire de l'entreprise Chene, avant vente à la SA Gauthey, demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, les articles 511-1 et R 517-3 et D 517-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Gauthey s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande excédait la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement qualifié à tort, de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Gauthey, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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