Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-25.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.751
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° S 17-25.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée société Accueil négoce chauffage sanitaire,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Partedis chauffage sanitaire à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Partedis chauffage sanitaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la convention de forfaits jours était inopposable et inapplicable à M. C..., d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et d'AVOIR condamné la société Accueil négoce chauffage sanitaire, devenue Partedis chauffage sanitaire, à verser à M. C... la somme de 58 825,58 euros à ce titre, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention en forfait-jour, qui porte sur la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. La Société ANCS fait valoir que ces dispositions avaient été respectées en excipant de l'entretien annuel organisé chaque année au cours duquel M. C... avait selon elle l'occasion d'évoquer sa charge de travail et l'organisation dans l'entreprise. Il résulte des entretiens annuels de 2010, 2011 et 2012 qu'à aucun moment ces sujets n'ont été évoqués, ni fait l'objet d'interrogations de la part de l'employeur et le seul fait qu'un entretien annuel ait été mené chaque année avec le salarié sous convention de forfait-jour, lequel aurait ainsi eu l'occasion d'évoquer sa charge de travail ainsi que l'avance ANCS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.3121-46 que soient abordés spécifiquement la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté le non-respect par ANCS des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, ce qui rend la convention de forfait-jour qui devait au surplus faire l'objet selon la convention collective applicable, d'une convention spécifique ou d'un avenant, formalisant le dispositif inopposable à M. C.... Ce dernier est donc recevable à former une demande relativement aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées » ;
1) ALORS QUE l'article L.3121-46 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'employeur se conforme à cette obligation dès lors qu'il organise annuellement un entretien au cours duquel les sujets visés par l'article L.3121-46 peuvent être abordés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient effectivement ; qu'en retenant en l'espèce qu'il résultait des entretiens annuels de 2010, 2011 et 2012 qu'à aucun moment ces sujets n'avaient été évoqués, ni n'avaient fait l'objet d'interrogations de la part de l'employeur et que le seul fait qu'un entretien annuel ait été mené chaque année avec le salarié sous convention de forfait-jours, à l'occasion duquel le salarié pouvait évoquer sa charge de travail, ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016 ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la méconnaissance par l'employeur de l'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; qu'en déduisant en l'espèce du fait que l'employeur n'aurait pas respecté l'obligation d'entretien annuel prévue par ce texte pour en déduire que la convention de forfait-jours était inopposable à M. C... (ou inapplicable selon la formule du dispositif du jugement entrepris), la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016 ;
3) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le contrat de travail de M. C... contenait une clause n° 2 précisant « votre temps de travail est fixé à 217 jours par an et est effectué sans référence horaire » ; qu'il contenait donc des stipulations relatives au forfait jours conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en retenant cependant que le forfait n'aurait pas fait l'objet d'une convention spécifique ou d'un avenant comme le prévoyait la convention collective applicable, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. C... et violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la société Accueil négoce chauffage sanitaire, devenue Partedis chauffage sanitaire aux dépens et à verser à M. C... la somme de 58 825,58 euros à ce titre outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté le non-respect par ANCS des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, ce qui rend la convention de forfait-jour qui devait au surplus faire l'objet selon la convention collective applicable, d'une convention spécifique ou d'un avenant, formalisant le dispositif inopposable à M. C.... Ce dernier est donc recevable à former une demande relativement aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées. La Société ANCS contestant sa demande, il lui incombe, en application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. En l'espèce M. C... indique que les heures d'ouverture et de fermeture de l'agence de Nantes qu'il dirigeait étaient de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, ce que ne contredit pas la société ANCS, et qu'il devait être présent chaque jour lors de l'ouverture de son agence, que cependant résidant à Angers, avec l'accord de son employeur il arrivait à 8 h, qu'il travaillait jusqu'à 12 h 30 et qu'en sa qualité de chef d'agence il restait à l'agence après sa fermeture aux clients jusqu'à 18 h 30 afin de gérer certaines problématiques de commandes du lendemain, faire le point avec certains collaborateurs encore présents et analyser les chiffres de la journée. Il soutient avoir eu ainsi un temps de travail hebdomadaire de 47,5 h représentant 12 h,5 d'heures supplémentaires par semaine. La société ANCS pour seule réponse oppose que M. C... n'avait jamais revendiqué le moindre heure supplémentaire et qu'il en avait pourtant l'opportunité puisqu'il lui incombait de valider les relevés d'heures effectuées par les salariés de son agence alors qu'une ligne de ce relevé lui était dédiée. Il sera néanmoins rappelé que les parties considéraient au cours de la relation contractuelle que M. C... était soumis à une convention de forfait-jour, ce qui excluait toute heure supplémentaire, la ligne réservée au directeur d'agence sur le relevé lui permettant de mentionner les éléments relatifs aux jours travaillés en référence au nombre de jours de travail auquel il était soumis. En l'absence de tout autre élément de réponse aux demandes et explications précises de M. C... relativement à l'organisation de son travail et à ses heures de travail, il sera fait droit à la demande de celui-ci, qui n'a suscité aucune observation sur son quantum, le jugement étant infirmé de ce chef en conséquence » ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur les indications du salarié quant à l'organisation de ses journées de travail, sur le fait qu'il soutenait réaliser 47,5 heures de travail par semaine et sur l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur aux demandes et explications précises de M. C... ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que M. C... étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE seules peuvent être rémunérées les heures supplémentaires réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou à tout le moins nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir eu connaissance d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées par le salarié et doutait qu'elles aient pu être nécessaires à son activité (conclusions d'appel page 22 et 23) ; que la cour d'appel a tout au plus relevé que M. C... indiquait que les heures d'ouverture et de fermeture de l'agence qu'il dirigeait étaient de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, qu'il indiquait encore qu'il arrivait à 8 h, qu'il travaillait jusqu'à 12 h 30 et qu'en sa qualité de chef d'agence, il restait à l'agence après sa fermeture aux clients jusqu'à 18 h 30 afin de gérer certaines problématiques de commandes du lendemain, faire le point avec certains collaborateurs encore présents et analyser les chiffres de la journée, si bien qu'il soutenait avoir eu ainsi un temps de travail hebdomadaire de 47,5 heures ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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