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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-21.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.872

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Acir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3 chambre), au profit de la société Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Acir et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Acir et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a validé l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société Acir par l'Union bancaire du Nord et a condamné cette société et M. X..., solidairement, à payer diverses sommes à l'Union bancaire du Nord ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acir et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à l'UBN la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt dix-sept.

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