Cour de cassation, 05 février 2009. 07-20.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.079
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la commune de Gattières (la commune) a assigné M. et Mme X... et MM. et Mme Y... en bornage de leurs propriétés riveraines d'un chemin de son domaine privé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la commune, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 20 janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commune avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 21 février 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la commune de Gattières.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La commune de Gattières fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son action en bornage irrecevable en se prononçant au visa de ses conclusions déposées le 20 janvier 2006.
ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par une décision exposant les prétentions et moyens des parties ou visant seulement celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce où la commune de Gattières avait déposé ses dernières conclusions le 21 février 2006, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en bornage de la commune irrecevable, s'est prononcée au visa des conclusions du 20 janvier 2006 dont elle a exposé les moyens, a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La commune de Gattières fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que son maire en exercice n'avait pas le pouvoir d'ester en justice, au nom du conseil municipal de Gattières, aux fins de bornage et d'avoir en conséquence déclaré son action irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE par sa délibération du 27 mars 2001, le conseil municipal a adopté, à l'unanimité, la délégation d'attribution au maire aux fins « d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal, à savoir, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel » et d'en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ; que le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2002, est ainsi libellé « Monsieur A... expose l'évolution de la situation et le déroulement de l'affaire en cours chemin Saint-Martin. Il évoque l'historique du dossier notamment les différentes procédures judiciaires abouties et en cours ainsi que le coût des frais engagés. L'objectif est d'engager une procédure de bornage judiciaire qui permettrait ainsi aux parties de connaître les limites de chaque parcelle. Les membres du conseil prennent acte … » ; que la commune de Gattières considère que le maire avait reçu un mandat général parfaitement autorisé d'agir en justice, le 27 mars 2001, et qu'il avait respecté son obligation d'informer les membres du conseil lors de sa séance du 19 décembre 2002 ; que toutefois cette délégation donnée le 27 mars 2001 concerne « le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, la cour d'appel » ; que cette énumération vise ainsi les juridictions de l'ordre judiciaire sans qu'il soit possible d'identifier « les cas définis par le conseil municipal » (article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales) : action à caractère civil, pénal, en demande ou en défense etc … ; que cette délégation trop générale est insuffisante pour considérer que le maire avait le pouvoir ou la capacité d'engager une action aux fins de bornage au nom du conseil municipal, sans avoir d'abord soumis son intention au vote du conseil municipal alors surtout qu'aucune urgence ne justifiait cette action ; que par ailleurs, il est curieux de constater que dans sa délibération du 19 décembre 2002, monsieur A..., adjoint au maire, parlant de procédures en cours, explique que « l'objectif est d'engager une procédure de bornage judiciaire » ; que cette procédure était déjà engagée depuis deux mois ; qu'enfin, la séance se clôture, non par un vote du conseil municipal, vote qui aurait pu être considéré comme une régularisation rétroactive, mais par la mention : « les membres du conseil prennent acte » ; que la cour constate, en conséquence, que le maire n'avait pas reçu délégation du conseil municipal d'engager une action aux fins de bornage judiciaire des parcelles longeant le chemin Saint-Martin ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune, les actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal ou encore être chargé de représenter celle-ci dans tous les cas de contentieux l'intéressant ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le maire avait reçu délégation d'intenter au nom de la commune les actions en justice dans les cas définis par le conseil municipal, à savoir tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, ce dont il résultait que la délégation était conforme aux exigences précitées et donnait notamment pouvoir au maire d'agir aux fins de bornage devant le tribunal d'instance, a néanmoins considéré que cette délégation était trop générale en ce qu'elle ne précisait pas la nature des actions que le maire était autorisé à intenter et a, en conséquence, décidé qu'elle ne donnait pas pouvoir au maire d'engager une action aux fins de bornage au nom du conseil municipal, a violé les articles 117, 118 du nouveau code de procédure civile et L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales.
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