Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axe développement, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre - prud'hommes), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Axe développement, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Axe développement, a été licencié pour motif économique le 13 novembre 1990 ;
Attendu que la société Axe développement fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société Axe développement faisait partie intégrante du groupe des Caisses d'épargne dès lors que, d'une part, le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 23 mars 1998, avait rejeté la demande de M. X... de règlement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'application du statut personnel du réseau des Caisses d'épargne à la société Axe développement en jugeant nécessairement que cette société ne faisait pas partie du groupe des Caisses d'épargne, et que, d'autre part, la société Axe développement avait sollicité dans son appel la confirmation du jugement sur ce point et que M. X... n'avait pas formé appel incident ; qu'ainsi, en considérant que la société Axe développement faisait partie intégrante du groupe Caisse d'épargne, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la précédente décision et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était manifestement pas établi que l'employeur ait procédé sérieusement aux recherches des possibilités de reclassement du salarié au sein de son entreprise ou du groupe auquel elle était intégrée, la cour d'appel s'est déterminée par simple affirmation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant sur le compte-rendu d'une réunion du 13 avril 1995, selon lequel le groupe Caisse d'épargne aurait accepté de devenir associé de la société Axe développement et d'apporter des capitaux, pour en déduire qu'à la fin de l'année 1995, la société Axe développement faisait partie intégrante du groupe Caisse d'épargne et qu'elle aurait dû envisager le reclassement du salarié au sein du groupe, sans constater qu'il existait, au sein du groupe, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société Axe développement faisait valoir qu'à supposer qu'elle fasse partie du groupe des Caisses d'épargne, aucune possibilité de reclassement du salarié n'aurait été possible compte tenu du fait que le statut du personnel de réseau des Caisses d'épargne fixe à 60 ans l'âge de départ en retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en toute hypothèse, la société Axe développement faisait valoir, sans être contredite, qu'entre mai 1995 et janvier 1996, elle avait procédé à dix licenciements pour motif économique, dont celui de M. X..., que les effectifs des salariés, qui étaient vingt-deux personnes en 1994, avaient été réduits à quatre personnes, dont deux employées à durée déterminée, et que le salarié avait refusé un départ en préretraite en 1995 ainsi que la mise en oeuvre d'une convention FNE ;
qu'en s'abstenant d'apprécier les possibilités de reclassement au regard de ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Et alors, selon le second moyen :
1 / qu'en énonçant que la société s'abstenait de produire la situation de son personnel dans les autres agences alors que la liste de l'intégralité du personnel de la société était régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en fondant sa décision sur le fait relevé d'office que la société Axe développement, qui avait une activité nationale, ne justifiait pas qu'elle ait effectivement demandé aux responsables régionaux s'il y avait une possibilité d'emploi pour le salarié, alors qu'il ne ressortait ni des conclusions des parties, ni d'aucun autre acte de la procédure que la société Axe développement disposât d'agences régionales et des responsables régionaux, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans les débats et méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait que la société Axe développement ne justifiait pas avoir demandé aux responsables régionaux s'il existait une possibilité d'emploi pour le salarié pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cet élément de fait et sur le moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en omettant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que la société ne justifiait pas qu'elle ait effectivement demandé aux responsables régionaux s'il y avait une possibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... soutenait devant la cour d'appel que la société Axe développement avait omis de tenter de le reclasser dans le groupe des Caisses d'épargne auquel elle appartenait, en sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la décision des premiers juges était seulement relative au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et ne s'imposait pas aux juges du second degré ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Axe développement faisait partie du groupe des Caisses d'épargne et qu'il n'était pas établi que la société avait tenté de reclasser le salarié au sein de ce groupe, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axe développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axe développement à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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