Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.919
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 2007), que, se prétendant propriétaire exclusif, ou à tout le moins indivis, de la parcelle n° 601, M. X... a assigné les époux Y... qui lui dénient tout droit sur la parcelle, en vue de la démolition d'empiétements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'en soumettant le droit d'agir de M. X... aux fins de la conservation de la parcelle n° 601, dont elle constate qu'il est l'un de propriétaire indivis, à la condition "que le bien indivis est menacé d'un péril imminent et qu'il est nécessaire et urgent de l'y soustraire", la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ainsi que l'article 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2°/ que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice qui résulte de ces actes ; qu'en déclarant M. X..., propriétaire indivis de la parcelle n° 601, irrecevable en ses demandes en démolition des constructions édifiées en surplomb de cette parcelle, et en dommages-intérêts, formées à l'encontre des époux Y..., coindivisaires, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles 552 et 815-9 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu agir au titre de l'article 815-9 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 n'étant pas applicable lorsque l'instance a été introduite, la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'était pas seul propriétaire de la parcelle et retenu que le bien indivis n'était pas menacé d'un péril imminent et qu'il n'était pas nécessaire de l'y soustraire, en a exactement déduit que la demande de M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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