Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-14.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.522
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Texaco limited, dont le siège social est 1, Knith Bridge Cyreen London 5 WIX7Q 01 584 5000 (Grande-Bretagne), inexactement dénommée dans l'arrêt Texaco chimie limited,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Erem chimie "Le Continental",
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Texaco limited, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi ci-après reproduits en annexe, la société Texaco limited (société Texaco) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) d'avoir accueilli la demande du syndic de la liquidation des biens de la société Erem chimie (société Erem) en paiement de la somme de 255 779 francs au titre de commissions sur des ventes réalisées au cours des troisième et quatrième trimestres de l'année 1983 par la société Erem, alors en règlement judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'examen de la procédure de première instance faisait apparaître que le syndic avait formé une demande en paiement de commissions contre les sociétés Texaco et Texaco chimie, l'arrêt retient que, pour justifier sa mise hors de cause la société Texaco se contente de produire une lettre du 11 juin 1986 émanant d'un de ses conseils qui indique "qu'à la demande des parties le tribunal renvoie la cause au 1er octobre 1986 pour mise hors de cause de la société Texaco chimie limited", mais que cette lettre, qui n'est pas corroborée par une décision de justice, n'a aucune valeur probante ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que la société Erem demandait paiement des sommes litigieuses tant à la société Texaco qu'à la société Texaco chimie la seconde branche manque par le fait qui lui sert de fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant les griefs de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs ci-après reproduits en annexe, la société Texaco fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pu dénaturer le document visé par la première branche, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a procédé à l'analyse de ce document, dont elle a apprécié le sens et la portée, pour en déduire que les parties "étaient liées par un contrat de représentation rémunéré à la commission calculée proportionnellement au montant des ventes" ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que la société Texaco, assignée en paiement de commissions sur des ventes réalisées par l'intermédiaire de la société Erem, était débitrice de celles-ci en vertu d'une convention conclue entre ces deux sociétés la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Texaco fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait après avoir écarté sa demande de compensation entre la créance de la société Erem et sa propre créance sur cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en principe, le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire fait obstacle à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces dettes sont connexes, comme étant nées d'un même contrat, même si l'une de ces dettes a pris naissance après l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt constatant lui-même que si le contrat de distribution a été résilié le 31 mars 1983 par la société Texaco, en raison de
factures impayées néanmoins, la société Erem a continué à distribuer les produits de la société Texaco, que les parties étaient donc liées par un contrat de représentation, impliquant paiement de commissions, ne pouvait refuser toute compensation entre la créance Texaco et sa dette envers la société Erem, au prix d'une dénégation erronée de toute compensation possible après le jugement prononçant le réglement judiciaire en violation des articles 1289 du Code civil, 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, subsidiairement que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme il y était invité s'il n'existait pas en l'espèce un lien de connexité entre les dettes réciproques sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1289 du Code civil, 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'un lien de connexité entre les obligations litigieuses n'était pas alléguée, n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en se prononçant comme elle a fait du chef critiqué dès lors qu'elle a relevé que la créance de la société Texaco était née de l'exécution d'un "contrat de distribution" résilié le 31 mars 1983, tandis que celle de la société Erem résultait d'un "contrat de représentation" dont les conditions ont été fixées par
télex du 27 juillet 1983 ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Texaco limited, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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