Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Corinne X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), 2, résidence Minervois,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1989, par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant à Montpitol (Haute-Garonne), Montastruc la Conseillère, route de Lavaur,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M Y... Robert, tiers électeur d'avoir ordonné la radiation de
Mlle X... Corinne sur la liste électorale de la commune de Montpitol alors que cette électrice aurait "demeuré" dans la commune jusqu'en novembre 1988 ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des débats que cette électrice qui avait transporté ailleurs son domicile, n'avait aucun lien de rattachement actuel à la liste électorale de la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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