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Tribunal Administratif de Toulouse, 31 octobre 2023. 2203898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203898

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a implicitement rejeté ses demandes de remise de dette d'indus d'aide personnelle au logement de 122 euros et 204 euros et de prime d'activité de 49,74 euros. Elle soutient que : - Pôle emploi a mis en place une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 3 947 euros ; elle a également une dette à l'égard des impôts ; - elle est dans une situation très difficile financièrement et ne peut pas s'acquitter des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une remise totale de dettes d'aide personnelle au logement et de prime d'activité a été accordée à Mme A par décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A a demandé au tribunal le 6 juillet 2022 la remise gracieuse de trois indus à hauteur de 122 euros et 204 euros pour l'aide personnelle au logement et de 49,74 euros pour la prime d'activité. Il résulte de l'instruction que par décisions du 13 juin 2022, la CAF a accordé à Mme A la remise totale de ces dettes. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A étaient dépourvues d'objet à la date de l'introduction de son recours. Ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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