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Cour d'appel, 28 décembre 2023. 23/08543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08543

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 20e chambre Code nac : 14P N° N° RG 23/08543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIGN (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [P] [P] [D] Me Julia MAZIER Etablissement EPS [3] ORDONNANCE Le 28 Décembre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [P] [D] Hospitalisée en isolement à EPS [3] Représentant : Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348 APPELANT ET : Etablissement EPS [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [N] [P] née le 15 mars 1990 à [Localité 4] (Bulgarie) Vu la saisine en date du 25 décembre 2023 émanant du directeur d'établissement, Vu la décision du 26 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Nanterre qui a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame Madame [N] [P] sera renouvelée. Appel a été interjeté par Madame [N] [P] le 27 décembre 2023 à 14 heures 06. Vu les observations écrites du conseil de Madame [N] [P], le respect du contradictoire ayant pu être assuré, Vu l'avis du Procureur Général, Considérant que la requérante a sollicité une audition devant la cour et après audition de cette dernière par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ; Considérant que Madame [N] [P] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 décembre 2023 ; que s'il est mentionné 15h15 sur le certificat médical et 15h sur le registre, cela signifie simplement que le docteur [B] qui est le rédacteur pour les deux documents, a simplement rédigé le certificat médical après avoir examiné Madame [N] [P] qu'il a été contraint d'isoler, compte tenu des troubles décrits ; Considérant que par décision en date du 22 décembre 2023, le Docteur [B] psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours, tel que cela ressort du registre qui détaille les raisons précises ayant motivé cette décision de dernier recours que constitue l'isolement, le registre versé étant très détaillé sur les motifs de placement à l'isolement, les pathologies psychiatriques, les risques particuliers à surveiller, les interventions, les informations complémentaires, l'ensemble des éléments d'information nécessaires étant contenus dans ce registre qui ne comporte pas de mentions imprécises ou lacunaires ; Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures, ces deux évaluations précises, circonstanciées et différentes avec à chaque fois mention du nom du médecin prescripteur, étant intégrées au registre et ne font pas l'objet d'un document à part, ce que n'impose pas le texte ; Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, le registre précisant expressément que le proche désigné ou personne de confiance était à prévenir et dans le cadre du renouvellement de la mesure d'isolement a été prévenu, le texte n'imposant aucun formalisme particulier ; qu'il est mentionné de plus dans le formulaire d'information du juge des libertés et de la détention du 25 décembre 2023 que cette information a été faite ; Que le texte précité n'impose pas de notification de la décision d'isolement et de droits y afférents, contrairement à ce que soutient le conseil de Madame [N] [P] ; que néanmoins, il ressort du registre que le patient a été prévenu de la mesure et de son renouvellement, ainsi que des conditions de prise en charge ; Que l'ensemble des moyens soulevés sera rejeté. Considérant qu'il résulte du certificat médical du docteur [I] du 27 décembre 2023, psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire, précisant que « Mme [P] est réhospitalisée pour une recrudescence maniaque. Elle a été insomniaque et agitée depuis 2h cette nuit. Elle a fait un geste impulsif de strangulation avec son pyjama autour de son cou. Ce jour le contact est bon. Elle parle sans troubles du cours de la pensée et sans exprimer des idées délirantes. On remarque une irritabilité (elle hurle en entendant une voisine crier). Elle banalise son agitation et négocie de pouvoir fumer sur la terrasse pour aller mieux, ce qui est accepté » ; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; Considérant en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [N] [P] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 26 décembre 2023 en ce qu'elle a renouvelé la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [N] [P], Le 28 décembre 2023 à 11 heures 15. Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON

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