Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-18.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.025
Date de décision :
13 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° K 19-18.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ M. W... U..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien associé des sociétés Opus marketing, Opus conseil et Opus Smart,
2°/ la société Opus Consuting Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-18.025 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Volkswagen groupe France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de la société Opus Consulting Group, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Volkswagen groupe France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société Opus Consuting Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opus Consuting Group et la condamne à payer à la société Volkswagen groupe France la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Volkswagen groupe France contre M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société Opus Consuting Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Opus Consulting Group et de M. U...,
AUX MOTIFS QUE pour l'appréciation de la brutalité de la rupture alléguée, il convient de prendre en compte non le préavis accordé pour chacun des contrats mais le préavis informant la société Opus du terme définitif de la relation établie avec la société Volkswagen; que le contrat dénommé «Atterrissage Q-Power » n'a pas été renouvelé à son échéance et s'est donc achevé le 31 mai 2011 ; que le contrat dénommé « PORHR », conclu pour une durée allant jusqu'au 30 juin 2012, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2012 et s'est achevé à cette date ; que le contrat dénommé « Formation Audi » a été conclu pour une durée allant du 1 er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013; que par lettre du 22 février 2013, la société Volkswagen a informé la société Opus qu'elle n'entendait pas renouveler la prestation objet du contrat tout en précisant que « cette décision ne préjuge(ait) pas de sollicitations futures en fonction de (ses) besoins et dans le cadre de (ses) prochains appels d'offres»; que le contrat dénommé « COMLOC » a été conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2012; que par lettre du 10 mai 2012, la société Volkswagen a avisé la société Opus qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son expiration; que par lettre du 23 juillet 2012, la société Volkswagen a annoncé à la société Opus qu'elle entendait recourir à un appel d'offres auquel celle-ci serait invitée à participer et qu'elle souhaitait en conséquence prolonger le contrat pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 juin 2013; qu'un avenant a ainsi été conclu le 13 février 2013; que par lettre du 19 mars 2013 reçue le 21 mars 2013, la société Volkswagen a informé la société Opus que sa candidature n'avait pas été retenue ; qu'à cette date, la société Opus était avisée que ses relations avec la société Volkswagen prendrait définitivement fin le 31 décembre 2013 avec l'expiration du contrat dénommé « Formation Audi », soit neuf mois plus tard ; qu'en outre, tenant compte des objections formulées par la société Opus quant à la rupture des relations, la société Volkswagen a prorogé l'échéance du contrat « COMLOC » jusqu'au 21 septembre 2013, laissant ainsi un délai de six mois à la société Opus pour réorganiser son activité issue de ce contrat qui correspondait à plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec la société Volkswagen ; que le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que la relation entre la société Opus et la société Volkswagen a duré près de huit années ; qu'il a porté sur un volume d'affaires de 4.638.186 euros en 2011, 3.937.494 euros en 2012 et 2.077.513 curas en 2013 représentant respectivement 93,21%, 99,62% et 90,56% du chiffre d'affaires total réalisé par la société Opus ; que si aucune relation d'exclusivité n'était stipulée dans les contrats conclus le 16 décembre 2010, il n'en reste pas moins que les prestations de conseil et d'accompagnement délivrées par la société Opus ont été conçues pour un marché très étroit, les réseaux de distribution de véhicules « premium » ; qu'en outre, la société Volkswagen s'est montrée réticente à toute relation avec d'autres constructeurs « premium » telle que la société BMW ainsi qu'il ressort de la pièce n°111 produite par les appelantes ; qu'eu égard à l'ancienneté des relations, au volume d'affaires, à la spécificité des prestations et à la dépendance économique de la société Opus à l'égard de la société Volkswagen, le délai de neuf mois accorde entre l'annonce du refus de la candidature de la société Opus à l'appel d'offres émis au titre des prestations du contrat COMLOC, le 21 mars 2013, et la fin de toute relation, le 31 décembre 2013, apparaît suffisant; qu'en l'absence d'insuffisance du préavis, la rupture des relations ne saurait être qualifiée de brutale et la responsabilité de la société Volkswagen retenue; que ces motifs étant substitués à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Opus de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
1) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que le préavis doit être effectif ; que pour dire que la société Opus Consulting Group avait bénéficié d'un préavis suffisant, la cour d'appel a considéré que le préavis avait été de 9 mois, en se fondant sur la date de l'annonce, le 21 mars 2013, de la non reconduction du contrat Comloc ; qu'elle a constaté par ailleurs que le contrat Comloc représentait plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé par la société Opus Consulting Group avec la société Volkswagen, et qu'il avait pris fin le 21 septembre 2013, seulement six mois après l'annonce de sa renon recondution ; qu'en considérant néanmoins que le préavis avait eu une durée de neuf mois, après avoir constaté que, pour plus de la moitié du chiffre d'affaires, le préavis effectivement observé n'avait été que de 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2) ALORS QUE pour dire que la société Opus Consulting Group avait bénéficié d'un préavis suffisant, la cour d'appel a énoncé que la relation à laquelle il a été mis fin avait duré 8 ans ; qu'ayant constaté que la relation avait commencé en 2005 et pris fin le 31 décembre 2013, soit une durée de 9 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en fondant son appréciation sur une durée de 8 ans et a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Opus Consulting Group faisait valoir qu'elle était très dépendante de la société Volkswagen Group, qui représentait 94% de son chiffre d'affaires et à laquelle elle consacrait quasi-exclusivement son activité (conclusions p.32) ; qu'elle faisait encore valoir que le niveau d'intégration de ses équipes avec celles de la société Volkswagen Group était tel que les autres constructeurs du marché ne les distinguaient pas, rendant la recherche de nouveaux partenaires d'autant plus difficile (conclusions p.33) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens, pourtant opérants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfaits aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'existence d'une exclusivité rend plus difficile la recherche de nouveaux partenaires commerciaux ; que le juge doit tenir compte, dans son appréciation de la durée du préavis, de caractère exclusif ou pas de la relation à laquelle il a été mis fin ; que la société Opus Consulting Group exposait que, quelques semaines seulement avant de rompre la relation, la société Volkswagen Group s'était opposée à ce qu'elle offre ses services à la société BWM; qu'en ne tenant pas compte, dans son appréciation de la durée du préavis, de l'exclusivité de fait qui avait été imposée par la société Volkswagen Group, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Opus Consulting Group et M. U... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'engagement de la société Volkswagen sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, M. U... soutient que celle-ci l'aurait laissé créer la société Opus et succéder à M. V..., qui dirigeait la société PAC, en lui taisant son intention de ne pas poursuivre les contrats conclus et de cesser le partenariat et ce, dans le seul but d'échapper aux menaces de poursuites judiciaires annoncées par M. V... ; que toutefois aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la société Volkswagen savait dès le 29 octobre 2010 qu'elle ne poursuivrait pas les relations issues des nouveaux contrats qu'elle s'engageait à signer avec la société PAC et à poursuivre avec l'acquéreur du fonds de commerce de cette dernière et qu'elle a laissé sciemment M. U... créer la société Opus et acquérir ledit fonds de commerce en connaissance de cause; que dès lors, aucune réticence dolosive n'est établie à l'encontre de la société Volkswagen et les demandes de dommages et intérêts de M. U... de ce chef seront rejetées
1) ALORS QUE M. U... et la société Opus Consulting Group faisaient valoir que la société Volkswagen Group avait fait obstacle à la relation qu'ils souhaitaient établir avec la société BMW, quelques semaines seulement avant de mettre fin au contrat ; qu'en ne recherchant pas si, en faisant obstacle à la recherche par la société Opus Consulting Group de nouveaux débouchés quelques semaines avant de rompre le contrat, la société Volkswagen Group n'avait pas commis un manquement à l'égard de la société Opus Consulting Group, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QU'en ne recherchant pas si la société Volkswagen Group France n'avait pas ce faisant engagé sa responsabilité sur un fondement délictuel à l'égard de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique