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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-13.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.121

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des architectes de la région parisienne (GARP), représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... du Temple à Paris (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 1, cours Michelet La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2 / du Syndicat des copropriétaires du 111, place des Miroirs, bâtiment III à Evry (Essonne), pris en la personne de son syndic, la Société à responsabilité limitée d'administration de biens et de gestion immobilière (SAGIM), domicilié en cette qualité 4, place de la République à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 3 / de l'Union des constructeurs d'Evry (UCY-GIE), prise en la personne de son liquidateur, la société BAPH, domicilié en cette qualité au siège social ... (8e), 4 / de la société Le Logement français, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (6e), et actuellement ... (11e), 5 / de la Société immobilière du district parisien (SIDP), devenue la Société immobilière devenir propriétaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9e), 6 / de la société d'H... France habitation, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8e), 7 / de la société Bouygues, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine), 8 / de la société ETB Antonelli, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Bondy (Seine-Seint-Denis), 9 / du bureau d'études SECI, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8e), 10 / du Comité national des usagers de l'électricité dit Consuel, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (17e), 11 / d'Electricité de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... au Chesnay (Yvelines), 12 / de la société Egelplatre, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Seine-et-Marne), 13 / de M. B..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Egelplatre, demeurant ... (Seine-et-Marne), 14 / de la société Ronzat, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ... (Haute-Marne), 15 / de la compagnie d'assurances La Foncière SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9e), 16 / de M. Georges C..., demeurant ... (Essonne), 17 / de Mme Victorine, Françoise Z..., née P..., demeurant 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 18 / de M. Jean, René, Louis X..., demeurant ... à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), 19 / de M. Rolf Q..., 20 / de Mme Huguette, Mauricette K..., épouse Q..., demeurant tous deux ... (Essonne), 21 / de M. Alain, Joseph E..., 22 / de Mme Marie-Thérèse, Louise, Andrée D..., épouse E..., demeurant tous deux 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 23 / de M. André O..., 24 / de Mme Jocelyne M..., épouse O..., demeurant tous deux 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 25 / de Mme veuve Jeanne L..., née de Cadenet, demeurant 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 26 / de Mme J..., Yvette, Germaine Choquer, épouse Julien, demeurant allée de Chalon à Viry-Chatillon (Essonne), 27 / de M. Jean-Claude, Bernard, Philippe I..., 28 / de Mme Monique I..., demeurant tous deux 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 29 / de M. Alain, Théodore N..., 30 / de Mme G..., Lese, Emilie Y..., épouse N..., demeurant tous deux 110, place des Miroirs à Evry (Essonne), 31 / de M. Jean-Pierre A..., 32 / de Mme Francine F..., épouse A..., demeurant tous deux ... à Longpoint-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ricard, avocat du GARP, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires du 111, place des Miroirs, bâtiment III à Evry, de l'Union des constructeurs d'Evry (UCY-GIE), de la Société immobilière du district parisien (SIDP) et de la société d'H... France habitation, de Me Cossa, avocat de la société Le Logement français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Comité national des usagers de l'électricité dit Consuel, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, déclaré responsable de certains désordres survenus dans un ensemble immobilier construit sous sa maîtrise d'oeuvre en 1974, 1975 et 1976, le Groupement des architectes de la région parisienne (GARP) a demandé à la compagnie La Préservatrice-Foncière, auprès de laquelle l'Union des constructeurs d'Evry, dite UCY, avait souscrit une "police des maîtres d'ouvrage", de prendre en charge le sinistre ; qu'il a fait valoir que l'assureur avait, dans ce contrat, renoncé à exercer tout recours contre les architectes ; Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) qui a rejeté sa demande, d'avoir, d'une part, dénaturé la clause 5-a des dispositions spéciales qui, selon le moyen, devait prévaloir sur la clause A-a des dispositions générales de la police, avec laquelle elle était incompatible et, d'autre part, omis de répondre aux conclusions faisant valoir que les dispositions générales de la police avaient été modifiées par des dispositions spéciales ; Mais attendu que la clause 5-a des "dispositions spéciales" de la "police des maîtres d'ouvrage" est ainsi rédigée : "Il est convenu que l'assureur renonce à recours envers le Groupement d'architectes de la région parisienne (GARP)... en cas de dommage engageant la responsabilité de ses membres à l'occasion des études générales et plans architecturaux par eux effectués dans l'exercice de leur mission de direction générale et de surveillance des travaux. Cette renonciation à recours ne s'applique pas en cas de dommages mettant en cause les responsabilités encourues par le GARP à l'occasion d'études spécialisées notamment de sols, fondations, béton armé, fluides divers éventuellement effectuées par le GARP et/ou sous-traitées à des bureaux d'études techniques ou ingénieurs-conseils spécialisés. Cette disposition est consentie moyennant perception d'une surprime fixée à0,18 %... du coût définitif de la construction..." ; que cette clause, qui définit etlimite les travaux et missions du GARP auxquels s'applique, sauf en cas de paiement d'une surprime, la renonciation à recours de l'assureur, n'est pas inconciliable avec la clause A-a des "dispositions générales" aux termes de laquelle l'assureur renonce à son recours contre les architectes "sous condition qu'ils soient titulaires, à la date de début de leurs études et/ou travaux, de polices individuelles des types GAB (Groupement d'assurance pour le bâtiment), GARCO (Groupement d'assurance des risques de la construction) ou MAF (Mutuelle des architectes français", la renonciation étant limitée aux sommes supérieures au montant de la garantie stipulée dans ces polices ; qu'ayant constaté que le GARP n'avait souscrit aucune police de l'un des types précités, la cour d'appel en a déduit, d'une part, sans dénaturer la clause 5-a des dispositions spéciales qui ne supprimait pas cette condition à laquelle était subordonnée la renonciation de l'assureur, et, d'autre part, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient devenues inopérantes, que la compagnie La Préservatrice était en droit d'exercer son recours ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GARP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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