Cour de cassation, 17 décembre 1996. 92-44.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.124
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société GAN Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., engagé depuis le 28 mars 1955 par la société d'assurances GAN Vie et nommé à compter du 1er janvier 1969 inspecteur principal, a été, à partir de l'année 1986, en arrêts de travail pour cause de maladie, dont le dernier était compris sur une période allant du 8 janvier 1988 au 23 avril 1989; qu'après la reprise de son travail du 24 avril 1989 au 18 mai 1989, il était à nouveau en arrêt de travail; que l'employeur mettait fin à son contrat de travail le 27 juillet 1989 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de 1986 à 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie doit recevoir la rémunération qui aurait été perçue s'il avait continué à travailler; que la partie variable de la rémunération de M. X..., même si elle dépendait de l'activité des salariés travaillant sous son autorité, était liée à l'organisation du travail par l'entreprise, et aurait été perçue par M. X... s'il avait continué à travailler ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... se fondait, subsidiairement, sur les dispositions d'un régime de prévoyance du personnel du GAN lui garantissant l'intégralité de sa rémunération en cas de suspension de son contrat de travail pour maladie; qu'en ne se référant qu'aux dispositions de la convention collective, et en s'abstenant de s'expliquer sur ce régime qui pouvait valablement déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens favorable aux intérêts du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir analysé l'économie des dispositions contractuelles dont il résultait qu'en sus d'un traitement annuel fixe, d'une indemnité d'inspection et d'une allocation de frais, M. X... percevait une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs et rémunérant l'ensemble du travail de son réseau, ont constaté que les versements, fonction des affaires réalisées sur son secteur par l'ensemble des collaborateurs et couvrant l'ensemble de l'année, n'étaient pas réduits du fait de son absence; qu'ils en ont exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que faire droit à la demande du salarié aurait abouti à lui faire percevoir deux fois la même somme;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire concernant la période de reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, alors, selon le moyen, d'une part, que toute prestation de travail, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle instituant un lien de subordination et portant sur des tâches qui dépassent, par leur nature, leur importance et leur régularité, le cadre d'une simple occupation destinée à compléter une thérapeutique, entraîne nécessairement une rémunération; que la reprise par M. X... des activités inhérentes aux fonctions qu'il exerçait au sein de la société depuis de longues années devait par conséquence être rémunérées, quand bien même aurait-elle été effectuée à mi-temps et sous le contrôle du médecin du travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'antérieurement à cette reprise du travail à mi-temps, les parties avaient prévues qu'il percevrait un salaire mensuel de 19 716 francs, ce que la société anonyme GAN Vie avait, du reste, admis lors de la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement avant dire droit en date du 21 mars 1990; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen articulé par le salarié au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 24 avril au 18 mai 1989 n'était justifiée par aucune pièce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 15 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a considéré que le délai conventionnellement prévu de 18 mois était dépassé dans la mesure où il n'y avait pas lieu de tenir compte de la reprise du travail de M. X... pour la période du 24 avril 1989 au 19 mai 1989, cette reprise ayant été effectuée à mi-temps dans un cadre thérapeutique;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avait interrompu la période d'absence pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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