Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.745
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. David Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,
2 / Mme Lucie Y..., demeurant ... et actuellement même ville ..., , en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité de l'assignation en résolution de la vente, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que, par l'effet de la procuration que lui avait donnée Mme X..., M. Y... s'était remboursé de la somme de 50 000 francs qu'il avait remise à la venderesse devant notaire et qu'il n'avait en conséquence pas payé cette partie du prix, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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