Texte intégral
N° RG 21/04528 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUTO
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 01 avril 2021
RG : 20/02574
ch civile
[L]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [I] [L]
née le 28 Juin 1960 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIME :
M. [Z] [E]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant acte notarié du 22 mai 2008, Mme [I] [L] et M. [Z] [E], alors concubins, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un bien immobilier situé lieudit [Adresse 2] (Ain), moyennant un prix de 495 000 euros.
Ils se sont séparés en février 2010 et M. [E] est resté dans le logement.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] et Mme [L],
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de l'Ain ou son délégataire sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation des communautés et partage,
- dit que M. [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2010,
- ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sur la mise à prix de 500'000 euros avec baisse de mise à prix de 100'000 euros en cas de carence d'enchères,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Les 16 mai 2012, Maître [V], notaire à [Localité 5] (Ain), a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le 21 avril 2016, le notaire adressé un procès-verbal de difficultés et a constaté la nécessité de renvoyer la difficulté devant la juridiction compétente.
Le 5 octobre 2020, le juge commis pour surveiller les opérations de partage a dit faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants sur les contestations reprises dans les dires des parties (page 14 à 19 du procès-verbal de difficultés du notaire liquidateur) : prise en compte des sommes « réellement versées » (dires de M. [E]) ; calcul des (de certaines) indemnités à prendre en compte (dires de Mme [L]).
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- fixé définitivement à 315'000 euros la valeur du bien immobilier à partager,
- fixé à 1 100 euros par mois le montant de l'indemnité de jouissance due par M. [E] depuis le 1er mars 2010 en application du jugement du 15 décembre 2011,
- renvoyé les parties devant Maître [V] pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base de son projet d'état liquidatif (version « application stricte ») daté du 21 avril 2016, sous réserve de la prise en compte des éventuelles dépenses de conservation ou d'amélioration effectuées postérieurement par l'un ou l'autre des indivisaires,
- ordonné s'il y a lieu le tirage au sort devant le notaire commis,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
- écarté l'exécution provisoire du jugement,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires, dont la demande de paiement de dommages-intérêts,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé définitivement à 315 000 euros la valeur du bien immobilier à partager, fixé à 1 100 euros par mois le montant de l'indemnité de jouissance due par M. [E] depuis le 1er mars 2010 en application du jugement du 15 décembre 2011, renvoyé les parties devant Maître [V] pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base de son projet d'état liquidatif (version « application stricte ») daté du 21 avril 2016, sous réserve de la prise en compte des éventuelles dépenses de conservation ou d'amélioration effectuées postérieurement par l'un ou l'autre des indivisaires, ordonné s'il y a lieu le tirage au sort devant le notaire commis, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure, laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés,
Statuant à nouveau,
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
déterminer la valeur du bien immeuble, la valeur de sa mise à prix dans l'hypothèse de sa licitation, le tout à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise immobilière,
déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [E] depuis le 1er mars 2010 à la date la plus proche du dépôt du rapport,
donner son avis sur les travaux réalisés par M. [E] sans autorisation préalable de Mme [L] et sans son accord,
définir, distinguer et valoriser les travaux qui ressortent du simple entretien du bien normalement à charge de son occupant et ceux qui relèvent de l'amélioration du bien comme enfin le montant de la plus-value pouvant résulter de ces travaux pour le bien lui-même,
déterminer si l'immeuble a été ou non correctement entretenu par M. [E] et déterminer, dans la négative, la moins-value en résultant pour l'immeuble,
- désigner un notaire en remplacement de Maître [V] précédemment désigné pour réaliser lesdites opérations,
- renvoyer les parties devant le notaire nouvellement désigné afin d'établir les comptes du partage,
- juger que le montant de l'indemnité de jouissance due par M. [E] depuis le 1er mars 2010, laquelle a été fixée par le jugement attaqué à 1 100 euros par mois, devra être recalculée dans le cas où le prix du bien serait revu à la hausse par l'expert immobilier désigné,
Y ajoutant,
- juger que M. [E] devra justifier de ses différentes demandes au titre de ses créances sur l'indivision,
- juger que l'ensemble des créances sur l'indivision présentées par M. [E] et Mme [L], indivisaires, doivent être réduites, en équité et au marc le franc, compte tenu de la dépréciation du bien immobilier et sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les impenses d'amélioration ou les impenses nécessaires à la conservation du bien indivis,
- juger que les droits dans l'indivision de M. [E] s'établissent à la somme de 92 750,69 euros et que ceux de Mme [L] s'établissent à la somme de 93 824,30 euros, sous réserves de la production des éléments réclamés et de l'actualisation de la valeur du bien et de sa valeur locative,
- condamner M. [E] à payer au profit de l'indivision une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes qu'il a commises dans la gestion de l'indivision,
- subsidiairement, surseoir sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes qu'il a commises dans la gestion de l'indivision,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel
avec distraction au profit de la SCP Rieussec & associes, avocats.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé définitivement à 315 000 euros la valeur du bien immobilier à partager, fixé à 1100 euros par mois le montant de l'indemnité de jouissance due par M. [E], renvoyé les parties devant Maître [V], notaire, pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif (version application stricte) daté du 21 avril 2016, sous réserve de la prise en compte des éventuelles dépenses de conservation ou d'amélioration effectués postérieurement par l'un ou l'autre des indivisaires,
- confirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L],
En tout état de cause,
-dire et juger que les demandes de Mme [L] sont irrecevables,
A tout le moins,
- les rejeter comme infondées ou à tout le moins injustifiées,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [E]
M. [E] soutient que les demandes de Mme [L] sont irrecevables en application des dispositions des articles 1373'et 1374 du code de procédure civile qui fixent le cadre processuel du partage judiciaire et notamment le sort des demandes formées en cours de partage judiciaire ; que la juridiction saisie ne peut trancher que les difficultés ou divergences énoncées dans le procès-verbal de difficultés, toutes les autres demandes formulées par les parties devant être déclarées irrecevables ; qu'or, en première instance comme en cause d'appel, Mme [L] formule des demandes qui ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de difficultés et qui sont donc irrecevables ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, saisi par le rapport du juge commis, il se devait de statuer uniquement sur les points de désaccords mentionnés dans le procès-verbal établi par Maître [V].
Mme [L] réplique que l'analyse de M. [E] doit être écartée car ce dernier se base uniquement sur le résumé que fait le notaire des difficultés en page 19 du procès-verbal, alors qu'en réalité les dires des parties sont bien plus complets comme le laisse supposer le résumé qui ne fait état que des divergences principales ; qu'il résulte indéniablement de ces dires qu'il subsiste des difficultés liées à la valorisation du bien, sur laquelle les ex concubins sont en total désaccord, à l'état de celui-ci, à la détermination de l'auteur des désordres, à la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation, à la détermination des créances revendiquées, à celle de dommages-intérêts en réparation du préjudice ; qu'il en résulte que ses demandes sont recevables.
Réponse de la cour
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Et selon l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.
En l'espèce, par un rapport du 5 octobre 2020, le juge commis pour surveiller les opérations de partage a dit faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants sur les contestations reprises dans les dires des parties (page 14 à 19 du procès-verbal de difficultés du notaire liquidateur) : prise en compte des sommes « réellement versées » (dires de M. [E]) ; calcul des (de certaines) indemnités à prendre en compte (dires de Mme [L]).
Les points de désaccord subsistants sont évoqués dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 21 avril 2016, en pages 14 à 19. Le notaire a ainsi retenu que « les divergences principales reposent sur : l'interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 juin 2010 - 1ère civ, aux termes duquel les sommes devant être inscrites en passif de l'indivision sont constituées des créances visées par les dispositions de l'article 815-17 du code civil (savoir celles qui résultent de la conservation du bien), excluant expressément le solde de l'emprunt contracté par les indivisaires pour l'acquisition du bien indivis, lequel restant la dette des indivisaires ne peut être mis en masse ».
Si Mme [L] soutient que le résumé fait par le notaire des difficultés est incomplet et que les dires des parties étaient bien plus larges, il ne ressort toutefois pas de la lecture complète de ces dires (pages 14 à 19) que les parties avaient fait état de désaccords subsistants relatifs à la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation ou au paiement de dommages-intérêts au profit de l'indivision.
En outre, alors qu'il résulte du procès-verbal de continuation des opérations de liquidation du 8 février 2016, dont les termes sont rappelés dans le procès-verbal de difficultés, que le notaire avait proposé de retenir comme valeur du bien immobilier pour les calculs liquidatifs une offre d'achat de 315'000 euros net vendeur acceptée par Mme [L] et alors qu'il ressort des dires de cette dernière qu'elle demandait à être autorisée à conclure un acte de vente amiable au prix minimum de 315'000 euros (page 19 du procès-verbal de difficultés), Mme [L] est mal fondée à soutenir qu'elle avait élevé une contestation sur la valeur du bien immobilier telle que proposée par le notaire et qu'elle est dès lors recevable à solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de ce bien.
Les demandes de Mme [L] tendant à la désignation d'un expert immobilier, à la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au profit de l'indivision constituent des demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants tels que définis aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et leur fondement n'est pas né ou ne s'est pas révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En conséquence, il convient, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas expressément statué sur la fin de non-recevoir soulevé par M. [E], de déclarer ces demandes irrecevables.
2. Sur la demande de désignation d'un nouveau notaire
Mme [L] s'estime fondée à demander la désignation d'un nouveau notaire en remplacement de Maître [V], compte tenu des difficultés rencontrées depuis près de dix ans. Elle affirme que Maître [V] est le notaire habituel de M. [E] et fait valoir qu'elle a le sentiment qu'il a fait preuve de nombreuses négligences s'agissant du traitement de l'établissement des comptes, de la liquidation et du partage de l'indivision.
M. [E] soutient qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouveau notaire au seul motif que Maître [V] qui a établi un projet de partage parfaitement clair et motivé, ne partage pas l'interprétation de Mme [L] d'une décision de la Cour de cassation et son mode de calcul.
Réponse de la cour
En premier lieu, Mme [L] se contente d'affirmer, sans aucun élément probant à l'appui de ses allégations, que Maître [V] serait le notaire habituel de M. [E].
En deuxième lieu, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la longueur de la procédure de partage a pour cause essentielle la mésintelligence conjointe des ex concubins et non de prétendues négligences du notaire commis.
En troisième lieu, la contestation émise par Mme [L] sur le mode de calcul retenu par le notaire et son projet de liquidation de l'indivision a vocation à être tranchée par le juge mais ne justifie pas un changement de notaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] tendant au remplacement du notaire commis.
3. Sur les points de désaccord subsistants
Mme [L] fait valoir qu'elle est en désaccord sur les points suivants :
(1) rapport de la preuve par M. [E] des créances qu'il revendique : sur ce point, elle demande qu'il rapporte la preuve que les fonds utilisés au profit de l'indivision lui étaient personnels et qu'il a effectivement utilisé ces fonds dans l'intérêt de l'indivision,
(2) prise en compte de l'équité et de la moins-value du bien immobilier : elle conteste les calculs de Maître [V] en ce qu'ils ne prennent pas en compte (a) la moins-value subie par le bien immobilier dont est responsable M. [E] par son manque évident d'entretien du bien et (b) l'équité dans les évaluations des différents comptes d'indivision.
Elle s'estime donc bien fondée à demander :
que l'ensemble des créances sur l'indivision présentées par les indivisaires, sous réserve d'être justifiées par la production des pièces adéquates, soient réduites en équité et au marc le franc compte tenu de la dépréciation du bien immobilier et sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les impenses d'amélioration ou les impenses nécessaires à la conservation du bien indivis,
que les comptes soient établis tels que son notaire, Maître [S], l'a retenu dans son projet, lequel tient valablement compte de cette notion d'équité et retient des droits dans l'indivision à hauteur de 92 750,69 euros pour M. [E] et de 93 824,30 euros pour elle, sous réserve d'actualisation au regard de la valeur effective du bien et des documents réclamés.
M. [E] réplique qu'il a toujours entretenu le bien qu'il occupe comme il se doit et qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre une quelconque négligence de sa part. Il ajoute, s'agissant des contestations des comptes de l'indivision, que les arguments invoqués par Mme [L] sont les mêmes que ceux formulés devant le notaire qui a pris le soin d'y répondre en justifiant notamment le mode de calcul appliqué.
Réponse de la cour
S'agissant de la question de la preuve par M. [E] des créances qu'il revendique, il ressort du procès-verbal de difficultés que Mme [L] n'a entendu élever « aucune contestation sur le fait que M. [E] ait réglé seul les taxes foncières depuis 2010 » et des termes du procès-verbal de continuation des opérations de liquidation du 8 février 2016, rappelés par le notaire dans le procès-verbal de difficultés, qu'elle a déclaré « reconnaître les énonciations de Monsieur comme exactes », sous réserve de « la confirmation du remboursement des 20'000 euros du prêt familial », étant observé que M. [E] avait notamment déclaré avoir :
- effectué seul le remboursement de l'emprunt long terme, en capital, intérêts et assurances, du 1er mars 2010 au 30 septembre 2012,
- effectué seul le remboursement de ce prêt, en intérêts et assurances uniquement, à compter du 1er octobre 2012,
- assumé seul le remboursement du prêt relais de 360'000 euros à concurrence de 289'489,99 euros, à l'aide de la vente de son bien de [Localité 4] (Ain),
- assumé, en vue de la vente du bien immobilier, les factures Biajoux (état de l'assainissement individuel) et Calade environnement (diagnostics immobiliers) pour un montant total de 150 euros.
Compte tenu de la reconnaissance par Mme [L] de la véracité des énonciations de M. [E] sur les dépenses ci-dessus énoncées, cette dernière n'est pas fondée à demander aujourd'hui qu'il rapporte la preuve que les fonds utilisés au profit de l'indivision lui étaient personnels et qu'il les a effectivement utilisés dans l'intérêt de l'indivision.
En revanche, il ressort du procès-verbal de difficultés que Mme [L], aux termes de ses dires, a contesté la somme de 2 321,27 euros revendiquée par M. [E] pour des travaux de peinture sur l'immeuble et que dans le cadre de la présente procédure, l'intimé ne verse aucune pièce justificative de cette dépense. Cette créance, non démontrée, doit être écartée.
S'agissant de l'allégation d'une moins-value subie par le bien immobilier du fait d'un manque d'entretien par M. [E], la cour relève que l'appelante n'établit pas la réalité des dégradations ou détériorations qu'elle dénonce en lien avec une faute de gestion de son ex concubin. Si elle verse aux débats des courriels d'agents immobiliers l'informant de l'existence de demandes de visite et de la nécessité de renouveler les mandats de vente arrivés à expiration, ainsi que plusieurs attestations de personnes se présentant comme des candidats acquéreurs déplorant l'impossibilité de visiter le bien ou d'un défaut de rangement et d'entretien de la maison et des espaces extérieurs, M. [E] produit quant à lui le mail d'un agent immobilier qui affirme que « le bien a toujours été entretenu et présenté propre et nettoyé à [ses] clients » mais que « les gros travaux (remise en état électrique, fosse septique, réalisation de la salle de bain de l'étage...) n'ont pas été mis en 'uvre, [ce qui] aurait peut-être rassuré les potentiels acquéreurs ». Ce dernier constat est confirmé par le diagnostic immobilier effectué le 11 avril 2012 qui fait état de la vétusté et de la non-conformité de l'installation électrique, laquelle n'est pas imputable à M. [E]. Dans ces conditions, il ne peut être retenu à l'encontre de l'intimé un défaut d'entretien tel qu'il serait à l'origine d'une moins-value de l'immeuble.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante soutient que le solde du prêt bancaire doit être intégré au passif de l'indivision, alors que ce solde ne constitue pas une créance résultant de la conservation ou de la gestion du bien indivis, ni une dette née du fonctionnement de l'indivision, de sorte qu'il reste la dette des indivisaires et ne peut être inscrit en masse, ainsi que l'a justement retenu le notaire commis.
Au vu de ce qui précède et en tenant compte du principe d'équité, il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître [V] pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif mentionnée en page 9 et 10 du procès-verbal de difficultés (liquidation de l'indivision tenant compte de l'équité), sauf à préciser que devra être déduite des créances dues par l'indivision à M. [E] la somme de 2 321,27 euros au titre des travaux non démontrés.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes contraires mais infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base de son projet d'acte liquidatif « version application stricte ».
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L]
Mme [L] soutient que M. [E] n'a pas procédé à un entretien correct de l'immeuble afin d'éviter sa dégradation et sa diminution de valeur, et qu'il n'a fait aucun effort pour encourager les visites ; que ces fautes lui ont causé un préjudice, du fait de l'atteinte à ses droits de propriétaire indivis.
M. [E] réplique que Mme [L] ne justifie pas du principe et du quantum de son préjudice et qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre une quelconque négligence dans l'entretien de la maison ; qu'elle affirme de manière totalement mensongère qu'il n'aurait pas favorisé les visites, sans pour autant en apporter la moindre preuve.
Réponse de la cour
La cour ayant jugé que la preuve d'une faute de M. [E] à l'origine d'une moins-value de l'immeuble n'était pas rapportée, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus sont droit de se défendre en justice. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [V], notaire associé à [Localité 5] (Ain), pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base de son projet d'état liquidatif (version « application stricte ») daté du 21 avril 2016,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [L] tendant à la désignation d'un expert immobilier, à la fixation d'une nouvelle indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au profit de l'indivision,
Renvoie les parties devant Maître [V] pour l'établissement de l'acte définitif de partage sur la base du projet d'état liquidatif mentionné en page 9 et 10 du procès-verbal de difficultés du 21 avril 2016 (liquidation de l'indivision tenant compte de l'équité), sauf à préciser que devra être déduite des créances dues par l'indivision à M. [Z] [E] la somme de 2 321,27 euros au titre des travaux non démontrés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT