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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.368

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui a exercé une activité salariée dans le département de la Moselle et bénéficie à ce titre d'une pension de vieillesse du régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a établi sa résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, à laquelle il est affilié, a refusé de le faire bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie applicable dans les trois départements précités ; Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt attaqué énonce que les assurés qui ont exercé leur activité professionnelle dans les départements soumis au régime local et bénéficié du régime spécifique moyennant le paiement d'une cotisation complémentaire doivent conserver le bénéfice de ce régime après leur retraite, et que la privation des avantages résultant de ce régime ne pourrait résulter que d'un texte exprès, qui n'existe pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et qu'aucun texte n'apporte de dérogation en la matière au principe d'affiliation à la Caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, par mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation, M. X... demande à ce titre le paiement de la somme de 5 000 francs ; Mais attendu que l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le pourvoi formé en cette matière est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire; que le mémoire déposé par une partie et non par un avocat est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Déclare irrecevable la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz