Cour de cassation, 08 février 1995. 93-13.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.004
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Robert X...,
2 ) Mme X..., tous deux domiciliés à Saint-Oules, Uzès (Gard),
3 ) la société civile immobilière (SCI) Château des Oules, dont le siège social est à Saint-Victor des Oules, Uzès (Gard), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Jean Laurent et fils, dont le siège social est à Saint-Victor des Oules, Uzès (Gard), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X... et de la SCI Château des Oules, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean Laurent et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la société civile immobilière Château des Oules (SCI) et les époux X... n'apportaient aucun élément de preuve suffisant pour justifier la mesure d'instruction sollicitée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1993), que la société Laurent et fils, ayant effectué des travaux d'aménagement d'un immeuble dit "Château des Oules", a assigné en paiement d'un solde de prix la SCI Château des Oules et les époux X... ;
Attendu que la SCI et les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer ce solde, chacun pour le tout, à la société Laurent et fils, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
que, saisie par la société Laurent et fils d'une demande tendant à la condamnation, in solidum, de la SCI et des époux X... au paiement des travaux, la cour d'appel a déclaré ces derniers tenus, chacun pour le tout, sur le fondement d'une obligation indivisible ;
que, faute d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas, par elle-même, indivisible ;
que, dès lors, en déclarant susceptible d'exécution partielle l'obligation au paiement des travaux exécutés par la société Laurent et fils en l'absence de toute convention expresse d'indivisibilité, sans préciser la fin du contrat de laquelle serait résultée l'intention des contractants de rendre la dette indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1221-5 du Code civil" ;
Mais attendu que, saisie de la demande de la société Laurent et fils tendant à ce que les époux X... soient condamnés au paiement pour le tout avec la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de moyen d'office, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les devis acceptés, correspondances, factures avaient été indifféremment établis ou adressés au nom de Robert X... qui avait procédé à des règlements des travaux par acceptation de trois effets tirés sur son compte, ou au nom de la SCI Château des Oules dont il était gérant, et sur celui des époux X..., et en retenant que s'était créée entre ces personnes physiques et morale, d'un commun accord tacite, une obligation au paiement des prestations insusceptible d'exécution partielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Château des Oules à payer à la société Jean Laurent et fils la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la société Jean Laurent et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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