Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06823 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO36
S.A.S. [5]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Monsieur [N] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°19/02038) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [I]
né le 07 Octobre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me BOUGUIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de plusieurs contrats de travail saisonniers, la société [5] a engagé M. [I] en qualité de réceptionniste selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011.
Le 22 juin 2017, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juin 2017 dans les termes suivants : 'A 6h, [U] [S], collègue de [N] [I] est arrivée pour prendre son poste et n'a pas trouvé [N]. [U] est allée retrouver [P] [J] le pâtissier, qui n'avait pas vu non plus [N]. Après recherche, [N] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pieds et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux'.
Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2017, mentionnait : 'Traumatisme post agression avec impacts malaire droit, occipital, temporal gauche. Etat neuro psychique altéré'.
Par décision du 3 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 18 mars 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % et d'un capital d'un montant de 2.937,03 euros.
M. [I] a saisi le tribunal judiciaire afin de contester le taux d'incapacité partielle.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a porté ce taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
Le 9 mai 2019, M. [I] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 6 septembre 2019, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident dont il a été victime le 20 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, voir ordonner la majoration de la rente et voir ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [I] recevable en son action,
- dit que l'accident dont M. [I] a été victime le 21 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], ordonné une expertise judiciaire.
- alloué à M. [I] une provision d'un montant de 3 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [I] à l'encontre de la société [5] et a condamné cette dernière à ce titre dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société [5] à verser à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 mai 2023, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré M. [I] recevable en son action,
- dit que l'accident dont M. [I] a été victime le 21 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- retenu avant dire droit, la liquidation de préjudices subis par M. [I],
- ordonné une expertise judiciaire avec 16 points de missions posés par le Tribunal en lieu et place de M. [I],
- alloué une provision de 3 000 euros à M. [I],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera toutes avances et pourra recouvrer contre la société [5],
- condamné la société [5] à verser à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [5] de ses demandes de condamnations de M. [I] aux frais et dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience du 10 juin 2022,
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- rejeter comme irrecevables et/ou nulles la requête, l'action et les réclamations de M. [I],
A titre subsidiaire,
- juger infondées la requête, l'action et les réclamations de M. [I], comme injustifiées en fait et en droit,
En conséquence,
- l'en débouter entièrement et rejeter plus particulièrement et au premier chef toute prétendue 'faute inexcusable' à l'encontre de la société [5],
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
- juger n'y avoir lieu à provision,
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
La société [5] fait valoir que :
Sur l'irrecevabilité de la requête
- la requête ne vise pas ni n'appelle la caisse en déclaration de jugement commun et doit donc être déclarée irrecevable
- la requête ne peut pas être régularisée
- il n'est pas nécessaire pour la société d'avoir à justifier un grief puisqu'il s'agit d'une fin de non recevoir fondée sur l'article 124 du code de procédure civile et non une nullité des actes pour vices de forme fondée sur l'article 114 du même code
- la requête n'est ni signée, ni datée contrairement aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile et n'était pas accompagnée d'une copie de la décision contestée, elle contient en outre des incohérences tant sur la partie concernée que sur la date de l'accident du travail
Sur le fond
- les faits allégués par le salarié ne reposent que sur ses dires puisqu'il était seul au moment des faits sans témoin
- M. [I] a commis une faute première, majeure, principale et déterminante en ouvrant la porte verrouillée de la cuisine sans le moindre contrôle vocal ou visuel et sans précaution élémentaire alors qu'il était expérimenté et à un poste de responsabilité
- le fait survenu à M. [I] est un fait extérieur, imprévisible commis par un tiers
- elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel aurait été exposé le salarié dans de telles circonstances en ce qu'il s'agit d'un fait inédit et isolé d'autant que l'hôtel est entièrement verrouillé, équipé d'huisserie solides, résistantes et parfaitement entretenues avec des systèmes de sécurité conséquents et des consignes de sécurité certaines
- l'attestation de M. [Z] est obsolète étant largement antérieure aux faits et erronée
- aucun étouffement de l'affaire n'a été recherché mais plutôt une demande de discrétion au regard des clients
Sur les préjudices allégués :
- le salarié ne justifie concrètement d'aucun préjudice certain, direct et imputable à la société
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 août 2022, M. [I] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré dans tous ses éléments,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [I] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
Sur l'irrecevabilité de la requête
- la CPAM a bien été appelée à la cause et qui est intervenue par conclusion pour l'audience du 4 décembre 2020, la requête est donc recevable
- la mise en cause de l'organisme social peut être réalisée par d'autre personnes que l'intimé au regard de la finalité réelle de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale
- en matière de vice de forme, et conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la société doit démontrer un grief découlant d'un prétendu défaut de date ou de signature de la requête
Sur le fond
- il occupait un poste de travailleur isolé et n'a pas bénéficié d'un accompagnement spécifique ni de mesures de sécurité particulières comme le dispositif Dati (dispositif d'alarme pour travailleur isolé)
- il existait des lacunes importantes dans le dispositif de sécurité de l'hôtel, aucun système de caméra de surveillance existait malgré une population fortunée dans les clients
- il n'a jamais reçu de formation à la sécurité ni de formation pour être veilleur de nuit étant embauché à l'origine comme réceptionniste
- ce n'est qu'à partir du 22 mars 2018 que la société a rédigé un document précis quant aux règles de sécurité à respecter
- la société a tout fait pour étouffer l'affaire et les nombreux dysfonctionnements ou incidents qui arrivaient dans l'hôtel
- il a subi de nombreux préjudices suite à cet accident du travail
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [5],
- si la Cour confirmait le jugement sur la reconnaissance de faute inexcusable, le confirmer également en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [I] à l'encontre de la société [5] et condamner cette dernière à ce titre dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, s'oppose à avoir à faire l'avance de certains postes de préjudices et rappelle l'obligation de remboursmeent des sommes qu'elle serait amenée à avancer
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
L'article L 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à ue fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'obligation de mise en cause de la caisse au regard des textes sus-visés incombe à la victime mais il est admis que cette mise en cause puisse résulter d'une convocation à l'audience des débats, convocation qui ne peut qu'émaner du greffe.
En l'espèce, la caisse a bien été avisée du recours de M. [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par un courrier du greffe en date du 12 septembre 2019. Elle a conclu en vue de l'audience du 4 décembre 2020, audience à laquelle elle a été convoquée et à laquelle elle a comparu. En outre, la décision déférée lui a été notifiée.
Il en résulte que la caisse se trouvait bien partie à l'instance et que la difficuté tenant à sa mise en cause avait été régularisée au moment où le tribunal judiciaire a statué. Le moyen sera écarté.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est établi que la requête de M. [I] est bien signée mais qu'elle n'est pas datée. Cependant la société ne justifie d'aucun grief en résultant d'autant que la requête a acquis date certaine au jour de l'apposition du cachet du tribunal judiciaire et que cette date a été indiquée dans tous les courriers ou avis d'audience adressés à la société de sorte qu'elle disposait de cette date dès le début de la procédure.
Les erreurs figurant dans la requête quant à la date de l'accident ou le nom de la société ont été régularisées dans les conclusions postérieures et n'empêchaient nullement la compréhension du litige ou l'identification des parties en cause.
Enfin, l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige exige que la requête soit accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Il ne trouve toutefois pas à s'appliquer, l'échec de la conciliation ne caractérisant pas une décision.
Ainsi, l'action de M. [I] sera déclarée recevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver..
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, la société fait d'abord valoir que les faits rapportés par leur salarié quant à son agression le 21 juin 2017 résultent de ses seuls dires rendant vain la poursuite par ce dernier d'une reconnaissance judiciaire d'une faute inexcusable.
Il est à relever que la déclaration d'accident établie le 22 juin 2017 par l'employeur, rédigée sans aucune réserve, indique : 'à 6h le 21 juin, [U] [S], collègue de [N] [I], est arrivée pour prendre son poste et n'a pas trouvé [N]. [U] est allée retrouver [P] [J], le patissier qui n'avait pas vu non plus [N]. Après recherche, [N] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pied et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux. Les témoins ont constaté l'agression de [N] qui s'était passée dans la nuit. [U] et [P] ont contacté les secours, pompiers et gendarmes. A 6h30 [N] a été pris en charge jusqu'à ce jour' ; la description des faits est conforme à celle faite par M. [I] devant la gendarmerie lors de son dépôt de plainte.
Le compte-rendu de passage aux urgences et le certifical médical initial du 21 juin 2017 attestent de l'existence de dommages corporels circonstanciés correspondant tant à la déclaration d'accident qu'aux déclarations du salarié lors de son dépôt de plainte.
Il n'est pas utilement contesté que M. [I] a été blessé le 21 juin 2017 sur son lieu de travail durant son temps de travail.
La société ne pouvait qu'avoir conscience du risque d'agression dont pouvait être victime M. [I] dans le cadre de son travail au regard des conditions d'exercice de son poste, singulièrement travaillant de nuit et seul sur son poste.
M. [I] communique ainsi à la Cour un document intitulé 'Taches Night' récapitulant les tâches qu'il devait effectuer, liste dont l'employeur ne discute pas quelle était applicable au moment des faits. Il lui est demandé de bien vérifier la fermeture des portes et des fenêtres des différents bâtiments et précisé 'attention aux clients dehors'. M. [I] en produisant des extraits du cahier de réception démontre qu'outre la gestion des clients la nuit, des personnes extérieures pouvaient intervenir au sein de l'établissement la nuit comme par exemple le 12 avril 2017 où une société est venue réaliser le dégraissage des hottes.
Au soutien de sa demande M. [I] produit l'attestation de M. [Z], salarié ayant occupé les postes de voiturier bagagiste et veilleur de nuit pendant 8 mois au sein de l'hôtel et qui rapporte avoir relevé de nombreux problèmes de sécurité au sein de l'hôtel, avoir exercé son travail sans consignes précises et avoir alerté à son départ la hiérarchie sur ces difficultés. Il indique n'avoir jamais bénéficié de formation spécifique en tant que veilleur de nuit et explique qu'il n'a jamais bénéficié d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) et qu'aucun dispositif de vidéo-surveillance n'était en place.
Pour étayer ses déclarations, il soumet à la Cour un autre document intitulé 'Consignes de sécurité pour le poste : veilleur de nuit' dont il indique qu'il en a pris connaissance le 22 mars 2018 et qu'il s'en déduit que la société a mis en oeuvre postérieurement à son agression des consignes précises et des règles de sécurité strictes puisque sur ce document figurent l'existence d'un logiciel de caméra à ouvrir par le veilleur dès le début du service permettant de donner un point de vue sur les différents accès de l'établissement, des consignes précises concernant l'ouverture des portes et la nécessité de garder le téléphone sans fil de la réception ou le portable interne constamment avec lui lors des rondes.
La société ne communique à la Cour aucun document justifiant qu'elle a mis à sa disposition des outils et énoncé des process à respecter pour vérifier en toute sécurité l'identité des personnes susceptibles de rentrer dans l'hôtel durant la nuit lorsque le veilleur s'y trouvait seul, le bon sens allégué par son témoin n'y suppléant pas.
En outre, la société ne démontre pas autrement que par ses déclarations que l'hôtel était entièrement verrouillé, équipé de systèmes de sécurité et que toute entrée devait se faire par l'entrée principale.
En l'absence de telles consignes et de tout autre élément tenant aux différents mécanismes de surveillance existant au sein de l'hôtel pour garantir la sécurité des veilleurs et travailleurs la nuit, les développements de l'employeur sur la faute d'une exceptionnelle, injustifiable et inexcusable gravité de M. [I] sur le plan de la sécurité sont inopérants.
Ainsi, la société qui aurait dû avoir conscience du danger d'agressions auquel était exposé M. [I] en tant que seul réceptionniste-veilleur de nuit, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ce dernier. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, ont ordonné la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise de M. [I], dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [I] à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur l'article 700 et les dépens
La société [5], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [I] et à la caisse de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'ils ont engagés, restés à leur charge. La société [5] devra payer à M. [I] la somme de 2 500 euros et à la caisse de la Gironde la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu