Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00969 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTD7
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582
Me Laurent PRUDON - 533
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
SNC DU [Adresse 3], représentée par son gérant la société EQUINOX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EQUINOX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société AXE ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AXE ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 1er février 2023 par laquelle la société SNC DU [Adresse 3] et la société EQUINOX demandent réparation de vices de construction à la société AXE ARCHITECTURE et à son assureur la MAF ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles la société AXE ARCHITECTURE et la MAF demandent la jonction avec l'instance RG 20/5151 pendante devant le 10ème chambre, cabinet 10J, sur assignation en réparation de vices de construction, délivrée le 23 juillet 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], à la SNC et EQUINOX, et sur appel en garantie de la société AXE par la SNC, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 27 mars 2023 dans le cadre de cette procédure ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 janvier 2024 par la SNC et EQUINOX et tendant au rejet de l'incident ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Les sociétés AXE ARCHITECTURE et MAF considèrent que les mêmes préjudices, qu’elles pourraient avoir à supporter, sont invoqués dans les deux affaires, une réparation de 214.018,62€ étant demandée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans la procédure RG 20/5151, où l'économiste et diverses entreprises sont déjà également en cause, contre 276.718,66€ par la SNC et EQUINOX dans la présente.
Les sociétés SNC et EQUINOX estiment que les demandes de réparation de vice de conception (balcons non conformes au PLU, menuiseries et véranda de Monsieur [P], pavé de verre de Monsieur [B]) qu'elles ont formulées dans la présente procédure sont distinctes de celles faisant l'objet de la procédure RG 20/5151 qui portent essentiellement sur des réserves non levées et sur les factures adressées par la société AXE à la SNC.
La présente affaire concerne des erreurs de conception ayant donné lieu à courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2020 par la société EQUINOX, gérant de la SNC, à la société AXE et la MAF, tandis que la réception des travaux remontait au 30 juillet 2019. L'assignation délivrée le 23 juillet 2020 dans le dossier RG 20/5151 concerne des désordres visés au procès-verbal de livraison du 20 février 2020, auxquels s’ajoutent le dysfonctionnement de la pompe de relevage, un défaut d’exécution de la casquette en béton et une usure irrégulière d’éléments de l’ascenseur ; l'appel en cause délivré le 29 juillet 2020 à la société AXE vise un problème particulier de pente de dalle pour l'évacuation des eaux pluviales ; l'ordonnance d'expertise judiciaire du 27 mars 2023 vise les désordres identifiés dans l'assignation.
Le rejet par cette dernière décision de la demande de provision formée par la société SNC DU [Adresse 3] envers la société AXA en raison d'erreurs de conception est précisément motivé par l’existence de la présente procédure, tandis que le rejet de la demande de provision formée par la société AXA envers la société SNC DU [Adresse 3] se fonde sur des accords transactionnels conclus par AXA elle-même au sujet de ces erreurs de conception plutôt que directement sur l'existence de ces désordres. La réalisation des comptes entre ces deux sociétés demandée à l'expert par l’ordonnance du 27 mars 2023 ne s'effectuera qu'au regard des éléments dont l'expert dispose, sans prendre en compte notamment une éventuelle dette indemnitaire en raison d'erreurs de conception, ce qui ne pourra, provisoirement, qu’être favorable à la société AXA.
Les deux procédures, quoiqu’elles concernent le même chantier, s’intéressent en conséquence à des préjudices différents, ce qui n’est pas contredit par les sociétés AXE et MAF, demanderesses à l’incident. Le délai d'exécution de l'expertise ordonnée dans la procédure RG 20/5151, initialement fixé au 30 décembre 2023, est inconnu, de telle sorte qu'il n'est pas opportun d’en faire dépendre le traitement des préjudices qui sont l’objet de la présente procédure. La demande de jonction et de sursis à statuer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
REJETONS la demande de jonction avec le dossier RG 20/5151 et la demande de sursis à statuer,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 pour conclusions au fond des sociétés AXA ARCHITECTURE et MAF notifiées au plus tard le 23 octobre 2024,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 23 octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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