Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6KE
Ordonnance du 25 Octobre 2024
N° : 24/27
Société AIVS
Commune DE [Localité 8]
C/
[I] [H]
[A] [S]
[G] [N]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me [Localité 5]
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me MOULIN
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de [M] THEBAUD et [B] [L], auditrices de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, en présence de [O] [J], greffier stagiaire ;
Audience des débats : 04 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société AIVS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Commune DE [Localité 8]
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
Mme [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 8] est propriétaire d'un immeuble, élevé sur 4 étages, situé au [Adresse 1] dans la même ville.
Par convention d'occupation précaire signée le 9 septembre 2016, la ville de [Localité 8] a mis à disposition de l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) l'appartement situé au 3ème étage de cet immeuble puis, par convention signée le 19 octobre 2018, l'appartement situé au 4ème étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l'A.I.V.S. et la Collectivité Territoriale Commune de RENNES (C.T.C Commune de RENNES) ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES, statuant en référé, M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] aux fins d'expulsion dudit immeuble.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2024. A la demande des parties, elle a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 4 octobre 2024.
A l'audience, l'A.I.V.S. et la C.T.C Commune de [Localité 8] ont comparu représentées par leur avocat.
Soutenant oralement leurs dernières conclusions déposées le jour même, au visa des articles 834 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, 544 du Code civil, L.411-1, L.412-1, L.412-6, L.433-1 et L. 433-2 du Code de procédures civiles d'exécution, l'A.I.V.S. et la C.T.C Commune de [Localité 8] sollicitent :
A titre principal :
- d'ordonner l'expulsion immédiate de M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] ainsi que de tous occupants de leurs chefs des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
- de les autoriser, en tant que de besoin, à faire appel à la force publique pour procéder à l'expulsion et à l'exécution de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'à s'adjoindre le concours d'un serrurier ;
- de dire que, dans l'hypothèse où des objets étaient laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du Code de procédures civiles d'exécution ;
- de dire et juger que M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] ainsi que de tous occupants de leurs chefs ne peuvent prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux au titre de l'article L.412-1 du Code de procédures civiles d'exécution ;
- de dire et juger que M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] ainsi que de tous occupants de leurs chefs ne peuvent prétendre au bénéfice de la trêve hivernale en application des dispositions de l'article L.412-6 du Code de procédures civiles d'exécution ;
Subsidiairement :
- supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux au titre de l'article L.412-1 alinéa 2 du Code de procédures civiles d'exécution ;
- supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en application des dispositions de l'article L.412-5, alinéa 2 et 3, du Code de procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause :
- débouter M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] à verser à l'A.I.V.S. et la C.T.C Commune de [Localité 8] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] à verser à l'A.I.V.S. et la C.T.C Commune de [Localité 8] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum M. [I] [H], M. [A] [S] et Mme [G] [N] en tous les frais et entiers dépens de l'instance et de frais éventuels d'exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par la SCP de commissaires de justice HUBERT-GRAIVE-[Z] et de l'assignation au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ;
A l'appui de leurs prétentions, ils soulignent notamment que les défendeurs sont entrés dans les locaux par voie de fait, des traces d'effraction étant visibles et occupent sans autorisation les appartements situés au 2ème et 3ème étage de l'immeuble. Au vu des dégradations commises dans les parties communes, de l'impossibilité pour les requérantes d'utiliser l'immeuble pour y loger des familles démunies et des artistes comme initialement prévu, elles considèrent qu'il est urgent qu'elles puissent procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Elles relèvent la mauvaise foi et les manœuvres dilatoires dont les défendeurs ont fait preuve au cours de la procédure.
A l'audience, M. [I] [H], M. [A] [S] ont comparu représentés par leur avocat.
Soutenant oralement leurs dernières conclusions déposées le jour même, au visa des articles L.412-1, L.412-2 et L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, ils sollicitent :
- de débouter les requérantes de leurs demandes de suppression des délais d'expulsion et du sursis hivernal ;
- de dire qu'il y a lieu à l'application du délai de 2 mois prévu à l'article L.412-1 du Code de procédures civiles d'exécution ainsi qu'à l'application du sursis prévu à l'article L.412-6 du même Code ;
- de débouter les requérantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts ;
- de fixer les dépens à recouvrer comme de droit en matière juridictionnelle.
A titre de moyens en défense, ils reconnaissent être occupants sans droit ni titre des logements en cause depuis le 28 avril 2024, expliquant être dans une situation de précarité et avoir eu connaissance de l'ouverture de cet immeuble et de la possibilité de s'y installer au regard de sa vocation d'accueil d'un public fragile. Ils contestent y être entrés par voie de fait et considèrent qu'il n'est pas démontré qu'un acte positif de violence ou d'effraction peut leur être imputé. Ils font valoir qu'il n'y a pas d'urgence à les expulser dès lors que les logements qu'ils occupent n'étaient pas utilisés depuis plusieurs mois, et que l'immeuble était laissé à l'abandon.
A l'audience, Mme [G] [N] n'a pas comparu ni personne pour elle. L'acte introductif d'instance lui a été signifié le 26 avril 2024 par dépôt en l'étude de Maître [Z], commissaire de justice.
En application de l'article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
1/ Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.
Aux termes de l'article 544 du Code civil, " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, tant du constat de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 que des déclarations et des écrits des défendeurs, notamment le courriel adressé à la ville de [Localité 8] le 21 juin 2024 et le courrier de plainte au procureur de la République en date du 23 juin 2024, que ceux-ci occupent les lieux sans droit ni titre.
L'occupation sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1], bien appartenant à la commune de [Localité 8], constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des contentions de la protection, statuant en référés, de mettre fin.
En conséquence, l'expulsion de M. [I] [H], M. [A] [S], Mme [G] [N] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs de l'immeuble situé [Adresse 1] sera ordonnée.
Le recours à la force publique et/ou à un serrurier sera autorisée en tant que de besoin. Il sera précisé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
2/ Sur les délais,
Sur la suppression du délai de deux mois suivant notification d'un commandement de payer
En application de l'article L.412-1 alinéa 2 du Code des procédures civile d'exécution, lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux laissé à la personne expulsée prévu au 1er alinéa de ce texte ne s'applique pas.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [D] [C] occupant, depuis le 1er mars 2024, les locaux situés au 1er étage de l'immeuble au titre d'une convention d'occupation précaire signée avec la ville de [Localité 8] le 14 mars 2024 signalait, le 2 avril 2024, au propriétaire de l'immeuble " un passage inhabituel dans l'immeuble ", expliquant que ce matin-là, en arrivant il avait trouvé la porte d'entrée de l'immeuble ouverte et bloquée, la présence de traces de semelles sur celle-ci laissant à penser à " des coups pour forcer son ouverture ". Il soulignait qu'il avait trouvé un petit morceau de papier plié coincé entre la porte et le chambranle des locaux du 1er étage qu'il occupait laissant à penser que quelqu'un voulait vérifier si l'appartement était occupé. Il précisait avoir croisé dans le couloir des personnes, accompagnées de chiens, qu'il n'avait jamais vu et mettait des photos montrant la dégradation de la porte en pièces jointes de son message.
La présence de personnes accompagnées de chiens était confirmée par le passage de la police municipale de [Localité 8] le 3 avril 2024 à 12 heures et 33 minutes. Les agents relevaient la présence de deux personnes, déclarant être chez elle, dans l'appartement du 2ème étage.
Le constat de commissaire de justice réalisé le 9 avril 2024 confirmait la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble soulignant la présence de dégradations, de points d'impacts et de traces de levier au niveau de la serrure rendant impossible le verrouillage de la porte. Il permettait également de constater la présence d'un homme et d'un chien, lequel s'identifiait comme étant M. [I] [H]. Le commissaire de justice relevait que deux des boites aux lettres portaient les noms de personnes n'étant pas identifiées comme occupants de l'immeuble, ainsi ceux de M. [I] [H] et de M. [A] [S]. La visite des lieux permettait de constater l'occupation des appartements situés au 2ème et 3ème étages de l'immeuble. Il était mis en évidence que l'une des serrures de l'appartement du 2ème étage, sur lequel le nom de M. [A] [S] était apposée, avait été changée et que des traces et d'éraflures étaient visibles au niveau du cylindre de la serrure inférieure outre des traces de frottement, de décoloration et d'arrachement de peinture et bois sur la menuiserie de la porte. Le commissaire de justice constatait également que le nom de M. [I] [H] avait été apposé sur la porte de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble.
Dans les suites de sommations interpellatives, les personnes présentes lors de la réalisation de ce constat d'huissier ont confirmé les constatations et propos rapportés par le commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments, étant relevé que les locaux du 1er étage étaient occupés depuis peu de temps, à savoir le 1er mars 2024, qu'il est établi que l'occupation illégale de l'immeuble peut être datée du 2 avril 2024, date à laquelle M. [D] [C] a constaté en arrivant le matin la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble et la présence de personnes étrangères ; que l'entrée dans l'immeuble et l'occupation des appartements des 2ème et 3ème étages n'ont été permises que par l'usage de dégradations lesquelles sont constitutives de voies de fait.
Il convient de relever les propos contradictoires des occupants sans droit ni titre lesquels mentionnent dans leurs écritures s'être installés dans les lieux le 28 avril 2024 quand la présence de leurs noms sur les boites aux lettres et les portes des appartements est constatée le 9 avril 2024, que M. [I] [H] était également présent lors du constat du commissaire de justice ce jour-là, s'est identifié et a confirmé à celui-ci occuper les lieux sans droit ni titre. De même, dans la plainte adressée au procureur de la République, M. [A] [S] indique que le 9 avril 2024 il occupait les lieux depuis deux semaines, soit avant même le constat de la dégradation de la porte d'entrée et de la présence d'inconnus dans l'immeuble contredisant, outre la date effective des dégradations, leurs propres affirmations selon lesquelles la porte d'entrée était dégradée avant leur arrivée. Ces contradictions ajoutées à la description des personnes présentes dans l'immeuble, au signalement des locataires réguliers et aux constatations de la police municipale permettent de considérer que Messieurs [S] et [H] sont bien à l'origine des voies de fait ayant permis l'occupation de l'immeuble.
Au surplus, alors qu'ils n'ignoraient pas être occupants sans droit ni titre, ils n'ont pas hésité à souscrire un contrat de fournitures d'électricité pour les locaux occupés auprès d'EDF le 6 mai 2024 et à se prévaloir de cette occupation illégale pour solliciter un bail social auprès de la ville de [Localité 8] le 21 juin 2024, expliquant qu'ainsi " vous pourriez remplir votre mission de nous loger ", éléments susceptibles de constituer la mauvaise foi, ceux-ci n'ignorant pas que l'attribution de tels logements supposait de réunir un certain nombre de critères et de respecter des formalités.
En conséquence, le délai de deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux sera supprimé.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ".
En l'espèce, comme il a été précédemment relevé, l'introduction des défendeurs dans les locaux appartenant à la ville de [Localité 8] a eu lieu par voie de fait. Le sursis lié à la trêve hivernale n'a donc pas lieu à s'appliquer en application de l'alinéa 2 du texte ci-dessus rappelé.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à surseoir à la mesure d'expulsion en application de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les demanderesses ne justifient pas du dommage qui serait résulté pour elles-mêmes et le cas échéant, du lien de causalité avec des moyens présentés par les défendeurs pour leur défense.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 précise que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
En application de l'article 695 du Code de procédure civile, les dépens sont strictement définis et ne comprennent pas les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Dès lors les frais de constat d'huissier réalisé avant toute procédure ne sauraient être inclus dans les dépens ; le coût de cet acte sera par suite examiné au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, M. [I] [H], M. [A] [S], Mme [G] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens effectivement exposés par leur adversaire.
Il sera rappelé que les frais d'exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique des défendeurs, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit sans qu'il ne soit fait usage de l'exécution au seul vu de la minute au vu des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] [H], M. [A] [S], Mme [G] [N], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] au besoin avec l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois suivant notification d'un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 alinéa 2 du Code des procédures civile d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à surseoir à la mesure d'expulsion en application de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTONS l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 8] (C.T.C Commune de [Localité 8]) de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS M. [I] [H], M. [A] [S], Mme [G] [N] aux dépens effectivement exposés par leur adversaire ;
RAPPELONS que les frais d'exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTONS l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 8] (C.T.C Commune de [Localité 8]) de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETONS la demande d'exécution de la présente ordonnance à la seule vue de la minute ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé, par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2024 et signé par le juge et la greffière susnommés
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,