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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2023. 2308116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2308116

Date de décision :

16 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B saisit le juge des référés du différend qui l'oppose au directeur du collège dans lequel son fils est scolarisé. Elle expose que le directeur du collège lui a indiqué ne plus vouloir accueillir son fils scolarisé en classe Ulis à partir du lundi 18 décembre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B se borne à exposer le différend qui l'oppose au directeur du collège dans lequel son fils est scolarisé en classe Ulis et à solliciter une réponse rapide. Toutefois, hormis son propre récit elle ne produit aucun document permettant d'établir le refus du directeur du collège d'accepter son fils en classe à compter de lundi, elle ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne précise pas quelle mesure elle entend voir ordonner par le juge des référés. Pour ces motifs, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble, le 16 décembre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308116

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