Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5CD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X] [D]
né le 25 mai 1976 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mahamoudou Sidibe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention,rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 20 septembre 2024, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déteminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 14h10 complété à 14h12, par M. [N] [X] [D] - Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [X] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] [D] sollicite la levée de la mesure de rétention au motif qu'elle serait incomaptible avec les troubles psychiatriques dont il souffre.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 25 août 2024, a invité l'administration à faire examiner Monsieur [N] [X] [D] par le médecin du centre de rétention, ce qui a été fait le 26 août 2024. Il ne ressort pas du certificat médical établi à cette occasion que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention mais uniquement qu'il bénéficie d'un suivi en CMP et d'une injection retard, dont la prochaine est prévue le 16 septembre 2024.
Figure, en outre, au dossier l'avis du médecin de l'OFII en date du 26 août 2024 qui relève que :
- L'état de santé de Monsieur [N] [X] [D] nécessite une prise en charge médicale
- Le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité
- Son état de santé est compatible avec un voyage
Ce faisant le médecin de l'OFII ne se prononce pas sur la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [N] [X] [D] avec la mesure de rétention.
Enfin, Monsieur [N] [X] [D] ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de ladite injection au centre de rétention, lequel est doté de services infirmiers.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que s'il est établi que Monsieur [N] [X] [D] souffre d'une pathologie psyhiatrique sérieuse, nécessitant un suivi régulier, il n'est pas actuellement établi que celle-ci est incompatible avec la rétention et qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement étant le sien au centre de rétention. En revanche, ces éléments justifient que l'administration soit invitée à le faire examiner par un médecin tiers, qui ne soit ni le médecin de l'OFII, ni celui du centre de rétention administrative désigné à tort par le juge des libertés et de la détention.
La décision déférée sera donc confirmée, sauf en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen de Monsieur [N] [X] [D] par le médecin du centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 25 août 2024, SAUF en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen de Monsieur [N] [X] [D] par le médecin du centre de rétention administrative;
STATUANT À NOUVEAU,
INVITE l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant;
DIT que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [N] [X] [D].
DIT que cet examen devra intervenir dans le délai de 48h à compter de la présente décision.
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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