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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-12.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.920

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation et de gestion de l'Abattoir du district de Rodez (ADR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y... Capelle, demeurant ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société d'exploitation et de gestion de l'Abattoir du district de Rodez, de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Tarn, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, le 3 juin 1992, M. X..., salarié de l'abattoir de Rodez, ayant quitté son poste pour dégager des viscères qui étaient tombées hors du récipient d'évacuation, a été blessé par celui-ci après qu'un autre salarié ait remis la chaîne en mouvement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1997) a accueilli sa demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société d'exploitation de l'abattoir fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que n'est pas caractérisée la faute inexcusable commise par l'employeur en l'état d'un accident causé par le vice de conception d'une chaîne automatique mise en service quelques mois auparavant avec l'accord des autorités compétentes et dont la réalisation s'est effectuée sous l'étroit contrôle des organismes spécialisés ainsi que de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident survenu le 3 juin 1992 a été causé par le dysfonctionnement du système d'évacuation de la chaîne d'abattage des bovins, laquelle venait d'être mise en exploitation après avoir fait l'objet durant sa réalisation d'un suivi étroit par les autorités compétentes (en particulier inspection du travail, direction de l'agriculture, représentant du district, Caisse de mutualité sociale agricole) ainsi que de nombreux essais et tests préalables, et dont la réception avait été prononcée le 9 mars 1992 ; qu'en considérant néanmoins que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt, qui n'a pas caractérisé la conscience du danger que devait avoir ce dernier du risque encouru, en l'état de la mise en fonctionnement d'une installation dûment contrôlée et certifiée conforme, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que dans son rapport préalable à la mise en service, établi le 29 avril 1992, l'inspecteur du travail, d'ailleurs présent à toutes les réunions de chantier, et qui avait pris part à la réception de l'ouvrage, n'avait formulé aucune observation à l'égard du fonctionnement du système d'évacuation de la chaîne d'abattage des bovins ; qu'en se fondant néanmoins sur les réserves contenues dans ce rapport, sans tenir compte de leur absence de tout lien avec l'accident survenu à M. X... par suite du dysfonctionnement du système d'éviscération, l'arrêt, faute d'avoir caractérisé la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 452-1 précité ; alors, de troisième part, que la faute inexcusable suppose que l'employeur ait pu avoir conscience du danger encouru par le fonctionnement d'une installation défectueuse ; que tel n'est pas le cas en l'absence d'élément attirant l'attention de l'employeur sur de tels risques préalablement à l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions de l'enquête de gendarmerie et sur celles de l'inspecteur du travail retenant que l'accident avait pour cause des non-conformités de l'ensemble de la plate-forme d'éviscération avec la règlementation, ainsi que sur le rapport de vérification de l'appareil de levage effectuée par la SOCOTEC le 6 juillet 1992 relevant que la sécurité n'a pas été intégrée sur ces appareils, qui comportent de nombreuses non-conformités s'opposant à leur maintien en service, l'arrêt confirmatif attaqué, qui s'est fondé sur des documents postérieurs à l'accident, n'a pas caractérisé la conscience du danger que devait avoir l'employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 452-1 précité ; alors, enfin, que la société avait fait valoir que la machine ne pouvait être remise en marche qu'à partir du poste de travail d'où elle avait été arrêtée, et qu'il résultait des déclarations de l'employeur que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison de l'imprudence commise par la victime qui, de son propre aveu, avait quitté son poste de travail et arrêté le fonctionnement de la chaîne d'abattage à partir d'un autre poste de travail que le sien, attitude qui avait permis la remise en marche de l'installation par un autre salarié ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce comportement constitutif d'une imprudence caractérisée de la part de la victime, l'arrêt, qui s'est borné à relever qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir commis une faute en ne restant pas à son poste, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident a pour origine des non-conformités de l'ensemble de la plate-forme d'éviscération : absence de protection des organes mobiles directement à l'origine de l'accident, insuffisance du volume sonore de l'avertisseur de mise en marche de la chaîne, absence d'affichage des consignes, mal connues du personnel ; qu'il retient que le nombre des non-conformités relevées par les contrôles effectués après l'accident démontre que les contrôles antérieurs ont été insuffisants, alors que l'employeur devait être particulièrement attentif lors des débuts de l'activité ; qu'il relève enfin que l'anomalie de fonctionnement qui avait rendue nécessaire l'intervention de M. X... ne pouvait échapper à l'employeur, qui n'avait fait afficher aucune consigne particulière de sécurité, alors qu'il lui appartenait de veiller à leur respect ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger encouru par le salarié à qui aucune faute ne pouvait être reprochée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation et de gestion de l'Abattoir du district de Rodez aux dépens ; Condamne la société d'exploitation et de gestion de l'Abattoir du district de Rodez à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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