Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-40.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.402
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SC Bourgeois, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1190, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, conseillers, M. X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bourgeois, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par M. Y..., soulevée par la société Bourgeois, qui est préalable :
Vu les articles 604 et 898 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ces textes que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que M. Y... se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses trois premières branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé en mars 1973 par la société Bourgeois et nommé responsable de l'ordonnancement lancement avec la qualité de cadre ; qu'à la suite de la liquidation de la société Bourgeois, ses activités ont été reprises par la société coopérative de production Bourgeois créée en novembre 1981 et dont M. Y... a été nommé président directeur général ; que suivant un contrat de travail prenant effet le 22 novembre 1981, M. Y... a été nommé responsable de la fabrication ; que le 26 novembre 1982 il a démissionné de son poste de président directeur général ;
que le 20 janvier 1983, par avenant à son contrat de travail, il a été nommé responsable de l'ordonnancement-lancement ; que le 23 mars 1984 la société "constata" la démission de M. Y... en faisant valoir que, suivant les statuts de la société, la démission de la qualité d'associé entrainait démission de l'emploi exercé ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... était constitutive d'un licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel qui a énoncé que M. Y... n'était plus associé depuis le 31 décembre 1981, dès lors qu'à cette date son action lui avait été remboursée, sans rechercher si, ayant la qualité d'administrateur de la société coopérative ouvrière, expressément constatée par la cour d'appel jusqu'au 26 novembre 1982, il n'avait pas à un autre titre que pour cette seule action la qualité d'associé, n'a pas légalement justifié au regard des articles 21 et 26-1 du statut de la société ; alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société, chaque administrateur doit affecter cinq parts sociales entièrement libérées, à la garantie de sa gestion ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si M. Y... qui n'avait démissionné de ses fonctions de P.D.G. que le 26 novembre 1982, n'avait pas conservé postérieurement au 31 décembre 1981, la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en outre, qu'en présence des conclusions de la société faisant valoir que le contrat de travail de M. Y... était nul d'une nullité absolue insusceptible de confirmation, dès lors que ce dernier avait profité de sa qualité de P.D.G. pour se consentir à lui-même un contrat de travail le 22 novembre 1981, en qualité de responsable d'exploitation, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si ce contrat de travail correspondait à un emploi réel et sérieux ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur le point de savoir si en sa qualité de salarié, M. Y... exerçait des fonctions spécifiques nettement différenciées de celles résultant de son mandat social, ou si au contraire son contrat de travail n'avait d'autre but que de lui conférer la protection sociale et les droits des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était vu rembourser en décembre 1981 l'action dont il bénéficiait dans la société et qu'il n'avait, par la suite, pris aucun intérêt dans la société, qu'il n'était pas établi que le contrat de travail, qui avait pris effet le 22 novembre 1981, avait été rédigé par M. Y... seul, sans l'accord du conseil d'administration et que l'avenant du 20 janvier 1983 conclu postérieurement à sa démission des fonctions de mandataire social, signé par le président de la société, n'avait fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a pu décider que la société avait été
responsable de la rupture des relations contractuelles ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappels de salaires, solde de congés payés, complément d'indemnité de préavis, et de participation au treizième mois et à lui délivrer un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la qualification de cadre position II indice 120, alors, selon le moyen, que la détermination de la qualification professionnelle d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle doit être faite en fonction de l'activité réelle du salarié, peu important à cet égard la qualification contractuelle retenue entre les parties ; que dès lors la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé les fonctions exercées par M. Y... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des cadres de la métallurgie ; Mais attendu qu'ayant relevé que la qualification de cadre position II coefficient 120 de la convention collective de la métallurgie dont bénéficiait M. Y... lui avait été attribuée par un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider qu'il était fondé à prétendre à la rémunération correspondant à cette qualification conventionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. Y... une indemnité de licenciement tenant compte d'une ancienneté de onze années ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que lors de la cessation d'activité de la société Bourgeois, M. Y... avait perçu l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... ; Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 par M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., envers la société Bourgeois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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