Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.325
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 mars 1993 et 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire, M. Y..., avait énuméré dans son rapport les documents dont il avait eu connaissance et qu'il avait annexés, que parmi ceux-ci figurait la lettre de M. B... du 17 avril 1994, qu'il a précisé qu'il n'avait pas sollicité cette lettre reprenant les constatations matérielles déjà faites par d'autres géomètres-experts et que ce document n'avait pas été porté à la connaissance des parties mais que rien n'autorisait à penser qu'il aurait été déterminant dans la conclusion de l'expert judiciaire, et ayant relevé que M. A... avait eu le loisir d'en prendre connaissance et avait fait réaliser une "contre-expertise officieuse" par M. X... pour justifier à nouveau ses prétentions, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le rapport de l'expert judiciaire, M. Y..., démontrait que les plans établis lors de la division du fonds Rouet en 1921 n'étaient pas assez précis pour être rapportés sur le terrain, que les actes comportaient des éléments contradictoires ne permettant pas leur stricte application sur le terrain et que le plan de 1921 ne pouvait être le reflet d'un bornage sur le terrain, et ayant constaté que les conclusions de ce technicien confirmaient celles des experts judiciaires précédemment désignés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, fixer la ligne divisoire des fonds de M. A... et de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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