Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-82.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.876
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean,
- Z... Nidal,
- X... Jean,
- A... Roland,
- C... Alain,
- Y... Gilbert,
- LA SOCIETE ANONYME CENTRALE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, civilement responsable,
- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD,
- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS VIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 avril 1992, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs, le troisième à une amende de 5 000 francs, le quatrième à une amende de 6 000 francs, et, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'établissement Tourassur de l'UAP, a condamné le deuxième à une amende de 6 000 francs, le cinquième et le sixième à une amende de 3 000 francs chacun, a prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société UAP civilement responsable de tous les condamnés ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne les sociétés Union des assurances de Paris IARD et Union des Assurances de Paris Vie :
Attendu que ces deux sociétés n'étant pas parties à la procédure devant les juges du fond, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il les concerne ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 33, 458 et suivants, notamment 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public, appelant, ait été entendu aux audiences des 3 et 10 février 1992 ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante du débat pénal, et doit être entendu à peine de nullité en ses réquisitions, et que l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties et notamment des parties poursuivies lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est appelant ; qu'en outre, l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt lui-même" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions au second comme au premier degré ;
qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal ;
Attendu que, si l'arrêt constate que le ministère public était présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, il ne mentionne pas que son représentant ait pris des réquisitions ni lors de l'audience du 3 février ni lors de celle du 10 février 1992 ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
I - DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il concerne l'UAP Vie et l'UAP Iard ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les autres demandeurs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 1992, en ses seules dispositions relatives aux condamnations pénales et civiles des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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