Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-18.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.039
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., notaire, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Jeanine X..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de Léonce X..., domicilié ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 6 avril 1967 par M. Z..., notaire, M. X... a cédé à la "Société franco-belge pour la création de complexes vacanciers ou touristiques" (SOFRABEL) les 143 parts sociales qu'il détenait dans la SCI "Résidence Wilson Liberté", pour le prix de 165 000 francs, dont 65 000 francs versés avant la rédaction de l'acte, le solde devant être payé dans un délai de trois mois à compter de la passation de l'acte ; que, par acte dressé le 29 décembre 1967 par le même notaire, la SOFRABEL a cédé ces parts à la société Eurovacances, M. X..., intervenu à l'acte, y ayant consenti ; que, par acte du même jour, M. Z... a procédé à la délivrance de six grosses au porteur d'un montant total de 75 000 francs, somme restant due à M. X... ; que la SCI Wilson Liberté, dont il était le gérant, s'est portée caution hypothécaire envers le porteur des grosses ; que n'ayant pas recouvré sa créance, M. X... a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu des grosses qu'il détenait ; que le débiteur indiqué sur celles-ci étant la SOFRABEL, et non la société Eurovacances, la première société a été poursuivie ; que, devant la carence de celle-ci, l'immeuble a été adjugé à M. X... ; qu'un arrêt du 13 juillet 1976 a prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière ; que M. X... ayant, entre-temps, aliéné le bien, la société Eurovacances a engagé contre lui une procédure en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 7 mai 1984 a condamné M. X... à payer la somme de 337 500 francs à la société Eurovacances ; que M. X... a alors fait assigner l'officier public en paiement de la somme de 492 202,55 francs, représentant, selon lui, le préjudice subi du fait de ces procédures, soutenant que l'annulation de la procédure de saisie immobilière trouvait son origine dans la faute du notaire qui avait délivré les grosses au nom de la SOBRABEL au lieu de la
société Eurovacances, de sorte que les auxiliaires de justice avaient été induits en erreur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1990) de l'avoir condamné à payer la somme de 288 601,70 francs à titre de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que les six grosses au porteur qui ont été créées par le premier des actes notariés du 29 décembre 1967 au nom de la SOBRABEL, portant reconnaissance de dettes de la SOFRABEL envers les époux X..., ont été émises alors que la SOFRABEL était encore la débitrice de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en décidant que le notaire Z... avait commis une faute professionnelle en créant six grosses au porteur au nom de la SOFRABEL, qui n'était plus la débitrice de M. X..., a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de cet acte comme du second acte du même jour, qui se réfère au précédent et qui porte cession des parts de la société Résidence Wilson Liberté par SOFRABEL à Eurovacances, avec substitution de débiteurs de celle-ci à celle-là envers les époux X... ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conditions dans lesquelles ont été établies les grosses au porteur et dressé l'acte de cession de parts par la SOFRABEL à la société Eurovacances, la cour d'appel énonce que ces actes sont intervenus le même jour et que l'antériorité de la création des grosses au porteur, qui aurait fait de la SOFRABEL la véritable débitrice de M. X..., n'est pas démontrée ; qu'elle énonce encore que l'acte de cession de parts sociales stipule que la société Eurovacances, cessionnnaire, "conservera entre ses mains le solde de 75 000 francs pour payer en l'acquit de la SOFRABEL les porteurs de grosses et qu'elle devra faire le paiement des six grosses... de façon qu'aucun recours ne puisse être exercé contre la SOFRABEL" ; que c'est sans dénaturer les actes invoqués que les juges de second degré ont retenu qu'en créant des grosses au porteur au nom de la SOFRABEL, qui n'était plus la débitrice de M. X..., le notaire a privé ces titres de toute efficacité et commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que M. X... avait commis une faute en entamant une procédure de saisie immobilière après avoir fait délivrer commandement à la SOFRABEL, tout en n'ignorant pas que son débiteur était, en vertu de l'acte du 29 décembre 1967, la société Eurovacances, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette constatation que cette faute était la cause directe et unique du préjudice qu'il avait subi, n'a pas donné de base légale à sa décision qui condamne le notaire Z... pour avoir établi six grosses prétendument inutiles à l'égard de la SOFRABEL ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une faute commise par le notaire dans l'exercice de son ministère, la cour d'appel a également estimé qu'une faute avait été commise par M. X... ; qu'en fixant souverainement la proportion dans laquelle chacune de ces fautes avait contribué au préjudice subi par M. X..., les juges du second degré ont nécessairement exclu que la faute commise
par celui-ci ait été la cause exclusive de son préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin prétendu qu'en ne donnant aucun motif pour accorder les intérêts légaux du jour de l'assignation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à la date de l'assignation le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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