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Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-17.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.630

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Fouad X..., demeurant ..., 2°/ de la société Socoprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses écritures d'appel que l'acte du 3 septembre 1991 n'avait pas été accepté par M. X..., mais ayant au contraire indiqué que celui-ci en avait été l'instigateur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'acte du 3 septembre 1991 que leur rapprochement de l'acte du 6 avril 1990 rendait nécessaire, souverainement retenu que le second en date de ces actes avait eu pour effet de substituer à une dation en paiement qui serait nécessairement postérieure à la vente, l'obligation pour l'acheteur de payer à la signature de l'acte authentique le prix indiqué dans la promesse de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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