Texte intégral
MINUTE N° 23/470
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02121 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSFE
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3821 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] a sollicité la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin aux fins d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) en date du 6 juillet 2018.
Par décision du 23 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que son taux d'incapacité évalué était inférieur à 50 %.
Dans ce contexte, M. [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision susvisée.
Par ordonnance du 9 mars 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, ayant lui-même intégré le tribunal du contentieux de l'incapacité, a ordonné une consultation médicale de M. [D] et a commis pour y procéder le docteur [F] [O].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- dit que M. [D] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 23 octobre 2018 refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- débouté M. [D] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- condamné M. [D] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale.
Ce jugement a été notifié aux parties le 14 avril 2021.
Par déclaration électronique du 19 avril 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 1er juin 2022, l'affaire avait initialement été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 22 juin 2023 puis avancée, par ordonnance du 13 janvier 2023 à l'audience collégiale du 13 avril 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 14 avril 2021 ;
En conséquence :
- infirmer la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 23 octobre 2018 ;
- dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une allocation adulte handicapé ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [V] [D] fait valoir que le rapport du docteur [O], médecin consultant est critiquable en ce qu'il reconnaît partiellement la gravité de son affection mais n'en tient pas totalement compte pour la seule raison que, selon lui, son état de santé n'est pas définitif. Il rappelle que le médecin consultant a également conclu qu'il souffrait d'une atteinte sévère qui lui a d'ailleurs permis de retenir un taux entre 50 et 79 pour cent. Il précise qu'il est illusoire à ce titre de considérer qu'il pourra retrouver un travail alors que du fait de ses nombreuses douleurs aux genoux et aux épaules, il ne peut se déplacer que lentement et à l'aide de béquilles et ne peut ni porter des charges, ni lever les bras, voir conduire un véhicule. Il rappelle qu'il n'est âgé que de 54 ans et nécessite une aide extérieure pour la préparation des repas, l'habillage et le déshabillage ainsi que la réalisation de tâches ménagères. Il estime qu'en réalité l'expert n'a pas tenu compte de sa situation réelle d'autant plus qu'il est en mesure de justifier que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il a entrepris des démarches pour retrouver un emploi et ce depuis février 2017, mais sans succès. Il fait valoir qu'il ne s'est pas uniquement contenté de solliciter une allocation et d'attendre qu'elle lui soit accordée mais a bien effectué une multitude de démarches en vue de retrouver un emploi ce qui n'a malheureusement pas été possible compte tenu de son état de santé.
Il précise qu'il ne s'est pas cantonné à un seul métier et qu'il exerçait un temps en tant que maçon puis en tant qu'agent de sécurité mais que ces activités sont aujourd'hui totalement incompatibles avec son état de santé. Il estime avoir fait preuve de bonne volonté notamment avec l'aide de l'organisme [5] mais qu'il n'a jamais pu retrouver de travail ce qui atteste bien du caractère durable des restrictions d'accès à l'emploi qu'il rencontre. Il sollicite, en conséquence, que soit réexaminé son dossier et qu'il soit fait droit à sa demande de versement de l'allocation adulte handicapé.
Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2022, la Maison départementale des personnes handicapée, dispensée de comparution lors des débats, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris prononcé le 14 avril 2021 et, par conséquent, la confirmation de la décision de la CDAPH du 23 octobre 2018 refusant l'allocation aux adultes handicapés à M. [D]. Elle conclut également au rejet du surplus des demandes.
L'intimée rappelle tout d'abord que l'appelant a déposé plusieurs demandes d'attribution d'allocation aux adultes handicapés entre 2016 et 2018 et qu'elles ont toutes fait l'objet de décision de refus de la CDAPH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Elle explique que par décision du 23 octobre 2018, cette commission a accordé à M. [D] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2021 et l'a orienté vers un centre de pré-orientation. L'intimée rappelle que les difficultés de M. [D] ont bien été prises en compte par la commission mais qu'il est capable de réaliser son entretien personnel seul. Elle ajoute que le docteur [O] a parfaitement analysé la situation, notamment que l'absence d'avis quant au résultat d'une éventuelle chirurgie des épaules ne permettait pas de parler de handicap fixé et n'entre pas dans la définition d'une restriction « durable » à l'emploi.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu' « un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Préalablement à sa demande d'AAH, M. [D] avait bénéficié d'une prestation de compensation du handicap pour l'aménagement de son véhicule (mise en place d'une boîte automatique) d'un montant de 418,14 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et enfin d'une carte de stationnement pour les années 2016, 2017 et 2018.
Il est constant que M. [D] exerçait en dernier lieu la profession d'agent de sécurité et avait travaillé de 2009 à 2015.
Le certificat médical complété par son médecin, le docteur [Y] [K], mentionnait comme pathologie une « arthrose genou D » et « rupture tendineuse épaule D ». Il était également précisé « travail très limité par les douleurs genou D et épaules » et sur la dernière page « handicap lourd, travail compromis ». Le médecin mentionnait également que son patient n'éprouvait aucune difficulté de motricité fine, ni de communication, ni de capacité cognitive, soulignant également qu'il réalise sans difficultés les actes de la vie quotidienne à l'exception de courses, des repas et du ménage qui sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de M. [D] confié au docteur [U] [O].
En conclusion de son rapport que les premiers juges ont intégralement repris dans le jugement entrepris, le docteur [O] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé, que le taux d'incapacité de M. [D] est supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'avis médical du docteur [O] va donc au-delà de l'évaluation réalisée par la CDAPH qui avait estimé un taux inférieur à 50 %.
Il est donc établi et non contesté à hauteur de cour que le taux d'incapacité de M. [D] est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il convient de déterminer si M. [D] présentait une RSDAE à la date du 6 juillet 2018, date de sa demande auprès de la MDPH.
Les premiers juges ont fait grief à M. [D] de ne pas démontrer qu'il était, au moment de sa demande, dans une démarche avérée de réorientation professionnelle puisqu'il ne justifiait d'aucune démarche entreprise en vue de retrouver un emploi ou une formation, ni d'aucun projet professionnel depuis la fin de son contrat de travail en qualité d'agent de sécurité le 25 mai 2015, les justificatifs de stage et de formation datant de 1986, 1988 et 1990.
L'appelant conteste cette analyse et verse désormais aux débats sa pièce 12, s'agissant du « résumé du parcours Cap Emploi de M. [V] [D] » pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l'examen attentif de cette pièce que M. [D] a pu bénéficier de seize propositions de postes ou de formation et qui ne se sont malheureusement soldées d'aucune embauche. Si certains des emplois proposés dans le cadre du parcours d'orientation qu'il a suivi ont pu surprendre la cour car semblant totalement inadaptés aux pathologies dont souffre l'intéressé, il en résulte que des efforts non négligeables ont été entrepris dans l'espoir de trouver un travail.
Ces éléments qui n'avaient pas pu être soumis aux premiers juges, et la multiplicité des démarches sont parfaitement révélateurs de l'inaccessibilité durable de M. [D] à un emploi.
Ainsi, les justificatifs produits par M. [D] à hauteur de cour permettent de dire que l'accès à l'emploi est bien restreint le concernant.
Dès lors, le recours de M. [D] sera déclaré bien fondé et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, M. [D] présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % associé à une RSDAE.
En application des dispositions de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, en l'occurrence le 6 juillet 2018 ; il convient donc de fixer la date d'effet au 1er août 2018.
Aux termes de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période de un à deux ans, voire cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Les troubles de M. [D] étant chroniques et présents au jour de la consultation médicale, mais une opération de l'épaule ayant été réalisée et qu'il n'existe pas d'avis quant à une possible récupération fonctionnelle des épaules après chirurgie, l'allocation sera attribuée uniquement pour une période de deux ans.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront également infirmées. Les frais de consultation médicale resteront par contre à la charge de la CNAM.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens aussi bien en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg prononcé le 14 avril 2021 en ce qu'il a dit que M. [D] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et la décision de la Maison départementale des personnes handicapées ' CEA du 23 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que M. [D] présente au 6 juillet 2018 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
DIT que M. [D] doit percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2018 et pendant une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 juillet 2020 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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