Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2304825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304825
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa demande, avec autorisation de travail, durant la période de réexamen, dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle est entachée d'un vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu ; dès lors il y a lieu d'obtenir la production de l'entier dossier médical constitué par le médecin rapporteur ;
-elle méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
-elles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 11 décembre 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français en 2018 et sur lequel elle a résidé du 3 mai 2021 au 2 mai 2022 sous couvert d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, est atteinte d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une hémodialyse à raison de trois séances de quatre heures par semaine auxquelles s'ajoute un lourd traitement médicamenteux, une exploration étant en outre en cours en vue de son inscription sur la liste d'attente des greffes rénales pour une éventuelle transplantation. Il ressort du certificat médical du médecin néphrologue assurant son suivi de la requérante depuis plusieurs années, que Mme A est également atteinte d'une surdité neurosensorielle profonde qui la rend dépendante de son entourage alors en outre que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a évalué son taux d'incapacité à plus de 80%. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A réside chez son frère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, avec ses deux parents qui l'assistent au quotidien et que sa sœur atteste de l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions et notamment au regard de la gravité de son état de santé et de la dépendance qu'il engendre à l'égard de ses proches, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
-M. Myara, président-rapporteur,
-M. Laforêt, premier conseiller,
-Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
A. MyaraL'assesseur, le plus ancien,
E. Laforêt Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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