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Tribunal Administratif de Rouen, 07 mars 2025. 2404210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404210

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Seyrek, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 10 juillet 1979, déclare être entré le 1er mars 2015 sur le territoire français. Le 2 octobre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100844 du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 7 juin 2024, ce dernier a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France depuis plus de neuf ans, y a exercé sans interruption durable, en contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle, en qualité de cuisinier, du 15 mars 2018 au 21 juin 2021, puis depuis le 5 juillet 2021, dans deux restaurants traditionnels japonais successifs, pour un revenu annuel compris entre environ 15 800 euros en 2020 et environ 19 200 euros en 2023. Contrairement à ce que le préfet se borne à opposer en défense, il justifie d'un certificat de qualification professionnel de troisième niveau délivré le 13 juillet 2006 par le ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale, dans le domaine de la cuisine, pour la confection de sushis. Dans ces conditions et alors même que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, refuser lui de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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