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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.413

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° Y 18-19.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... D..., épouse S..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à la société Godin, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Godin ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas préciser le nom du ou des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Godin ; AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du tribunal d'instance tenue le 22 février 2018, Sous la présidence de Dermigny Jean-Paul, juge d'instance, magistrat à titre temporaire, assisté de Christine Lambert, greffière, Après débats à l'audience du 18 janvier 2018, le jugement suivant été mise en délibéré pour être rendu ce jour » ; 1°) ALORS QU'à peine de nullité le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, le jugement mentionne uniquement le nom du magistrat présent lors de l'audience du 22 février 2018, qui est la date à laquelle la décision a été rendue, sans préciser la date du délibéré et le nom du ou des magistrats qui y ont participé ; que ce faisant, le jugement méconnait les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE les mêmes magistrats qui ont assisté à tous les débats doivent délibérer ; qu'en l'espèce, le jugement mentionne uniquement le nom du magistrat présent lors de l'audience du 22 février 2018, qui est la date à laquelle la décision a été rendue, sans préciser le nom du ou des magistrats qui ont participé à l'audience des débats qui s'est tenue le 18 janvier 2018, ni le nom de celui qui en a délibéré ; que ce faisant, le jugement méconnait les dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Godin ; AUX MOTIFS QUE sur l'action engagée contre le fabriquant : il est de jurisprudence constante que le client final de la chose achetée jouisse des droits et actions attachés à cette chose et dispose ainsi d'une action contractuelle directe contre le fabriquant, vendeur initial, action fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'en l'espèce, il est établi que la SA Godin est le fabriquant du poêle en cause, que celui-ci a vendu la chose à MDA commerçant, lequel a vendu le poêle à Mme S... ; qu'en conséquence, Mme S... X... est légitime dans son action à l'encontre de la SA Godin ; que sur le délai d'intervention pour appeler la garantie en délivrance conforme ; que selon l'article L. 211-7 du code de la consommation -ancien puisque le contrat a été conclu avant le 1er juillet 2016- les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 fait passer le délai de 6 mois à 24 mois à compter de la délivrance du bien ; qu'en l'espèce, le poêle a été acheté le 7 février 2014 selon les déclarations des parties mais aucune pièce n'est soumise aux débats qui permettrait de connaitre la date de délivrance de l'appareil et le demandeur ne donne aucune information qui puisse faire supposer que le bien acheté avait été remis tardivement ou qu'il ait subi un retard important de livraison ; que sans information contraire, le tribunal peut raisonnement en déduire que l'appareil a été délivré sous un délai normal, soit avant la date d'application de la loi du 17 mars 2014 et qu'ainsi le délai de 6 mois pour soulever la garantie avait été largement dépassé puisque la première manifestation de mécontentement de Mme S... X... est intervenue en juillet 2015 ; que toutefois, dans l'incertitude le tribunal retient une date de livraison ultérieure et dit que le délai de deux ans en la circonstance est applicable ; que la première intervention du client ayant eu lieu moins de deux ans après la livraison c'est à bon droit que le demandeur s'appuie sur la garantie légale de conformité ; que sur la conformité du poêle litigieux l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code de consommation -ancien- l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ; qu'en l'espèce Mme S... X... relève différentes anomalies sur le poêle parmi lesquelles des joints réfractaires grossiers, des joints de raccord dans le foyer grossiers, une poignée d'ouverture latérale impossible à manoeuvrer pour des personnes âgées ; qu'il n'est pas contestable, au vu en particulier des photos de l'appareil et de son schéma éclaté , documents soumis aux débats , que ces caractéristiques, joints dits grossiers et poignée impossible à manoeuvrer, constituent des éléments qui étaient accessibles et aisément observables par le client lors de la réception de l'appareil, qu'il peut également être utilement précisé qu'aucune réserve n'a été émise à la réception, que l'insatisfaction n'a fait l'objet d'une intervention de l'acheteur que 14 mois après la livraison ; qu'en l'espèce, le poêle de type Norvégien produit par la S.A. Godin est un type d'appareil de chauffage conforme à la norme en vigueur selon les pièces justificatives déposées à la barre, rapport d'essais et déclaration de performances et les modalités de réalisation de l'étanchéité pour ce type de modèle, qui ont fait l'objet d'épreuves, ne sont donc pas contestables ; qu'en l'espèce, avec l'accord des deux parties, l'appareil est retourné chez le fabriquant le 18 septembre 2015 pour un contrôle du service qualité ; que son responsable, M. H... dans son rapport soumis aux débats dit que l'étanchéité du poêle est « conforme à nos standards qualité » et annonce dans ses conclusions que « l'appareil est conforme » ; qu'en l'espèce, si les joints peuvent apparaître grossiers pour un observateur profane, il peut être utilement observé que le modèle d'appareil de chauffage en cause se situe dans la catégorie moyenne-basse du catalogue des produits ayant le même objet fabriqués par la S.A. Godin et qu'ainsi il peut en être déduit que les finitions peuvent connaître un niveau de qualité différent selon le modèle ; que l'anomalie signalée concernant la poignée d'ouverture latérale du poêle « impossible à manoeuvrer pour des personnes âgées », au-delà de la facilité à la détecter à la réception de l'appareil, constitue une appréciation de nature subjective, la perception de la difficulté de la manoeuvre étant propre à chaque utilisateur et il peut être observé que le fabricant ne peut se voir imposer des matériels adaptés à tous les âges et particularités des clients ; qu'il est ainsi établi que les 3 anomalies précisées supra étaient observables à la réception de l'appareil, qu'elles ne pouvaient être ignorées de l'acheteur, qu'elles ne peuvent constituer un défaut de conformité selon la norme EN 13240 applicable en l'espèce, que Mme S... X... ne démontre pas que la S.A. Godin fabricant n'aurait pas respecté cette norme ; ET QUE sur le défaut d'étanchéité de la porte du poêle ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que si Mme S... X... fait état d'un défaut d'étanchéité de la porte du poêle il est d'évidence que cette anomalie ne peut être détectée que lorsque l'appareil est en marche ; qu'il est établi et il n'est pas contesté que le poêle n'a jamais été installé et qu'il n'a ainsi jamais été mis en service ; que le procès-verbal d'huissier de justice du 30 avril 2017 confirme cet état de fait ; qu'en l'espèce, la notice d'utilisation remis à l'acheteur et produite à la barre stipule que l'installation par un professionnel est vivement recommandée, que l'installation et la mise en service sont sous la responsabilité entière de l'installateur qui devra intervenir selon les règles de l'art et suivant la prescription de la notice, que la garantie contractuelle est conditionnée par le respect des conditions d'installation ; que le rapport d'expertise établi le 16 septembre 2015 par la société Elex, s'il est particulièrement sommaire, précise toutefois que les entreprises contactées par Mme S... X... après l'achat l'ont informée que l'installation d'un poêle nécessitait que le conduit de cheminée de l'habitation soit tubé, ajoute que l'acheteur a bien noté que le tubage lui incombait financièrement et que celui-ci ne faisait pas partie de sa réclamation ; que si Mme S... X... savait que le tubage préalable de sa cheminée était indispensable, si elle savait par la notice d'information qui lui a été remis à l'achat que l'installation du poêle avait toute son importance et qu'elle devait être réalisée par un professionnel, elle n'a pris aucune initiative pour adapter sa cheminée aux impératifs techniques de l'équipement qu'elle avait acheté en toute connaissance de cause, pour engager les travaux de tubage et de raccordement du poêle, pour le mettre en service et ainsi tester son efficacité et plus particulièrement l'étanchéité de la porte, cette carence s'étant anormalement prolongée sur plus de deux ans puisque l'acheteur déclare avoir sollicité des professionnels après la livraison et n'apporte pas la preuve que l'installation du poêle est impossible ; qu'il est ainsi établi que la non-conformité soulevée par Mme S... X... concernant le défaut d'étanchéité de la porte n'est pas recevable puisque l'appareil n'a pas été mis en condition de pouvoir vérifier l'étanchéité de la porte, que cette impossibilité d'épreuve relève de la seule responsabilité de l'acheteur ; qu'en l'espèce, concernant les attestations versées aux débats par le demandeur, l'expertise réalisée par ELEX le 16 septembre 2015 se limite à retracer l'historique de l'affaire, reprendre les déclarations de Mme S... X... et de M. Y... et à évoquer un point de droit, ne donnant aucun élément d'appréciation qui puisse guider le tribunal ; que concernant la lettre manuscrite du 14 septembre 2016 de M. Y... chauffagiste et le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 30 avril 2017, ces documents, s'ils relèvent pour l'essentiel que les joints leur paraissent mal réalisés ("ces joints n'épousent pas parfaitement les parois du poêle " pour le procès-verbal ; "les joints sont très mal réalisés "pour la lettre de M. Y... ), n'apportent aucun élément de preuve qui puisse mettre en cause la conformité de l'appareil à la norme en vigueur et sa bonne marche si l'installation et les essais avaient été réalisés ; que les quatre malfaçons soulevées par Mme S... X... n'étant pas recevables, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QU'il résulte des mentions du rapport de l'expert que le poêle « avait été livré [au] domicile [des époux S...] le 15 mai 2015 » (expertise Gibault, p. 3, al. 3) ; que la société Godin rappelait qu'elle avait « reçu une convocation à expertise amiable concernant le poêle vendu à Mme S... » le « 9 septembre 2015 » (conclusions de la société Godin, p. 2, al. 7) et le tribunal a relevé que « la première manifestation de mécontentement de Mme S... X... est intervenue en juillet 2015 » (jugement p. 3, al. 10) ; qu'en jugeant dès lors que « l'insatisfaction n'a fait l'objet d'une intervention de l'acheteur que 14 mois après la livraison » (jugement p. 4, al. 1er), quand il s'évinçait des éléments précités que seulement deux mois se sont écoulés entre la date de livraison du poêle et la première manifestation de mécontentement de Mme S..., le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger la demande de Mme S... irrecevable, que le défaut d'étanchéité « ne pouvait être détecté[..] que lorsque l'appareil est en marche » (jugement, p. 4, antépénultième al.), et que Mme S... ne démontrait pas que la mise en marché était impossible (jugement p. 4, dernier al. à p. 5 al. 2), quand il lui appartenait d'apprécier, au besoin à l'aide d'une expertise, si une fois le poêle mis en marche, les désordres invoqués ne se manifesteraient pas, le tribunal a violé les articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1358 du code civil.

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