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Cour d'appel, 07 mars 2014. 13/00035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00035

Date de décision :

7 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00035 AFFAIRE : Mme Laurence X... épouse Y... C/ M. Eric Marcel Robert Y... CMS-ib prestation compensatoire Grosse délivrée à maître POUGET BOUSQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence X... épouse Y... de nationalité Française née le 22 Novembre 1967 à DAX (40100) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 310 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 29 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Eric Marcel Robert Y... de nationalité Française né le 16 Août 1965 à TULLE (19000) Profession : Technicien (ne), demeurant ... représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2013, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame Laurence Y... née X... a interjeté appel d'un jugement prononcé le 29 novembre 2012, qui l'a notamment, après avoir prononcé le divorce d'avec son époux Eric Y..., déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Au soutien de son appel, elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des critères posés par l'article 271 du Code civil, et sollicite la réformation du jugement, et l'allocation d'une prestation compensatoire à hauteur de 100 000 ¿, et faisant application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿. Pour sa part, Monsieur Eric Y..., qui discute le principe même d'une prestation compensatoire à allouer à son épouse, sollicite la confirmation de la décision, outre la condamnation de Madame X... aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et que le juge fixe en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, c'est à dire en l'espèce le 14 janvier 2013, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif. Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si la rupture du mariage a bien créé une disparité dans les conditions de vie de cette dernière qui ont chuté de façon importante, il n'était pas démontré que l'un ait sacrifié tout ou partie de sa carrière à celle de l'autre ou à la famille, et que l'un des patrimoine se serait enrichi au profit de celui de l'autre, étant rappelé que l'objectif d'une telle prestation n'étant pas de niveler les patrimoines ou les revenus, et qu'il n'était pas démontré non plus, de préjudice relatif aux droits à la retraite de Mme X..., et qu'enfin, si l'époux avait reçu un patrimoine immobilier en donation, celle-ci ne portait que sur la nue-propriété. Attendu que si effectivement, la prestation compensatoire, dans un régime de séparation de biens, doit-il être précisé, n'est pas destiné à contourner ce régime en nivelant les patrimoines et les revenus, il convient de relever en l'espèce que le premier juge ne pouvait constater à la fois, que la rupture du mariage allait créer une disparité, somme toute importante, au détriment de la femme, et la débouter de sa demande, par des considérations qui ne pouvaient qu'avoir un effet sur son montant, mais pas dans son principe. Attendu que le mariage du couple qui remonte au mois d'août 1989 aura duré 23 ans ; qu'il a eu deux enfants dont un actuellement majeur et autonome, le deuxième étant bientôt âgé de 14 ans ; Qu'au prononcé du divorce l'épouse est âgée de 45 ans et l'époux de 47 ans. Attendu que l'époux a toujours travaillé en qualité de technicien au ministère de la Défense et perçoit un salaire de 3324 ¿/ mois (année 2012) ; qu'il est nu-propriétaire de 3 appartements à Brive et de 2 terrains à St Mexant d'un terrain, qu'il a reçu en donation de ses parents, ainsi que du 55ème de l'ancien domicile conjugal en pleine propriété. Attendu que l'épouse a été victime à l'âge de 29 ans d'un double accident vasculaire cérébral grave dont il est résulté des séquelles (paralysie légère et insensibilité) une certaine asthénie, des difficultés d'endormissement et une fragilité émotionnelle (cf. Certificats médicaux) ; Qu'elle connaît actuellement un état dépressif en lien avec la procédure de divorce et sa perte d'emploi tel qu'il en est justifié par le Dr A.... Que néanmoins, ayant une qualification d'esthéticienne, et après avoir cessé toute activité du fait de son problème de santé, elle a ouvert deux salons à Biscarosse, mais a du cesser son activité pour rejoindre la Corrèze en 2003 où son époux avait obtenu une mutation, ce que conteste le mari qui soutient au contraire, l'avoir suivie, mais sans démontrer quel intérêt elle aurait eu de cesser une activité commerçante, pour devenir vendeuse, puis créer un autre salon, avec les risques que cela comporte ; Qu'arrivée en Corrèze, elle a dans un premier temps accepté des emplois de salariée en qualité de vendeuse, s'est investie dans l'immeuble acquis et auprès des enfants, puis a remonté un salon d'esthétique en 2006, qui a été mis en liquidation judiciaire en 2010. Que depuis, elle est sans emploi, perçoit le RSA, et a peu d'espoir de retrouver un travail eu égard à son âge, et à son état de santé actuel ; qu'eu égard à ses temps de travail interrompus par ses problèmes de santé, à la faible retraite des commerçants, puis de vendeuse, aux résultats de son entreprise qui ne lui ont pas permis de se constituer des économies, étant précisé qu'elle gérait en même temps les enfants, sans que cela soit contredit par le mari, ses droits à la retraite vont être modiques ; Qu'à cet égard, M. Y... ne saurait reprocher cette activité de commerçante à son épouse dès lors qu'il s'agit manifestement d'un choix du couple permettant à chacun d'eux de travailler selon sa qualification, au seul motif que cette activité n'a pas donné les résultats financiers que le couple était en droit d'escompter. Attendu que s'agissant du mari qui a un métier stable et rémunérateur, aura une retraite de la fonction publique à taux plein, et est en outre donataire, de biens immobiliers importants, dont il aura la pleine propriété dans l'avenir et les revenus en provenant, de sorte qu'il disposera de revenus très confortables à la retraite ; Qu'enfin, le partage de l'indivision à venir, dans laquelle Mme X... ne dispose que du 45ème des droits qui seront largement amputés par les crédits réglés par M. Y... pour le compte de celle-ci, ne lui permet pas d'espérer non plus, de récupérer une somme importante, et cette situation va encore aggraver cette disparité. Attendu que manifestement, et tel que l'a constaté le premier juge, sans en tirer les conséquences, la rupture du mariage va créer une importante disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire qu'il convient de fixer à 60. 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre de l'appel limité interjeté par Madame X..., DIT que la rupture du lien du mariage va créer une disparité dans la vie des époux, au détriment de l'épouse, En conséquence, FIXE à 60. 000 ¿ la prestation compensatoire que devra lui verser M. Eric Y..., et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Mme Laurence X..., DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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