Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-60.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.042
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castorama, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Didier X..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Castorama fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de constat ne permet pas de vérifier qu'à la date de désignation de M. Y..., un autre salarié du magasin avait déjà adhéré ;
que, rien ne prouve que le salarié ayant adhéré le 28 novembre 1994 n'était pas M. Y... ;
que si l'adhérent du 28 novembre 1994 est M. Y..., sa désignation ne pourra qu'être annulée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que M. Y... avait été désigné le 2 décembre 1994 ;
que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement a condamné la société à payer des dommages-intérêts au motif qu'elle n'avait pas hésité à accuser de fraude un de ses salariés de façon abusive et à contester sa désignation même sur des fondements les plus discutables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait fait qu'exercer un droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, le jugement rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béziers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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