Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C6I4
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[K] [D]
C/
[V] [Y]
[G] [J]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 337-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française, infirmière
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN
Et Me Aurélien DELECROIX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 06 Octobre 2021, RG 19/00852
D'une part,
ET :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ([Localité 7])
de nationalité Française
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[K] [D] est propriétaire d'une maison avec jardin et piscine située [Adresse 3] (32).
Sa propriété est située en léger contrebas de celle de ses voisins immédiats, [G] [J] et [V] [Y], qui habitent au n° 23 de la même rue et qui, en 2015, ont fait construire un garage situé à proximité de la limite de propriété.
Mme [D] a imputé à cette construction des inondations de son terrain et de l'humidité dans sa maison.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a fait procéder à une expertise le 14 juin 2018 concluant qu'il n'était pas possible d'attribuer les arrivées d'eau à la construction du garage.
Suite à un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle sur la commune de l'[Localité 11] Jourdain, elle a également procédé à une déclaration de sinistre au titre de son assurance multirisque vie privée, laquelle a refusé sa garantie au motif que les inondations ne trouvaient pas leur cause dans des mouvements de sol imputables à la sécheresse.
Mme [D] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 18 janvier 2019, a ordonné une expertise des désordres invoqués confiée à [L] [N].
M. [N] a déposé son rapport le 13 juin 2019.
Par acte délivré le 7 août 2019, Mme [D] a fait assigner M. [J] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de les voir condamner à lui payer :
* 108 310,72 Euros au titre du préjudice matériel constitué par l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux,
* 13 160 Euros au titre du préjudice immatériel,
* 8 000 Euros au titre d'un préjudice moral
* 5 000 Euros au titre d'une perte significative d'ensoleillement.
Elle a également demandé que ses voisins soient astreints à réaliser certains travaux et à retirer les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres situées à moins de 2 mètres de la limite séparative.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné Mme [V] [Y] et M. [G] [J] à procéder à l'enlèvement des lauriers plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois d'un montant de 5 Euros par jour de retard passé ce délai de 4 mois,
- débouté Mme [K] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [V] [Y] et M. [G] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [K] [D] à verser à Mme [V] [Y] et M. [G] [J] la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Mathieu Geny, conseil de Mme [V] [Y] et M. [G] [J] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que les expertises réalisées n'avaient pas mis en évidence que la construction du garage serait à l'origine des infiltrations dont se plaint Mme [D] ; qu'entre 2015 et 2018, faute de gouttières sur le garage, des arrivées d'eau ont été constatées mais que la propriété de Mme [D] présente certaines particularités aggravant la stagnation d'eau (mur séparatif ; structure de la piscine ; défaut d'alignement de sols ; défaut de drainage) ; qu'aucune perte d'ensoleillement n'était caractérisée ; qu'un constat d'huissier établi le 8 juillet 2020 attestait toutefois que des lauriers étaient implantés en violation des dispositions de l'article 671 du code civil.
Par acte du 22 novembre 2021, [K] [D] a déclaré former appel du jugement en désignant [V] [Y] et [G] [J] en qualité de parties intimées en renvoyant à une pièce jointe pour l'étendue de son appel, dans laquelle elle indique solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le retrait des lauriers, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait des inondations, de perte d'ensoleillement et de menaces et insultes.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [D] présente l'argumentation suivante :
- Son appel est recevable :
* sa déclaration d'appel ne peut être assimilée à des conclusions d'appelante, ce qui reviendrait à faire déclarer irrecevables les premières conclusions déposées par les intimés pour non respect du délai de trois mois.
* elle y a précisé les motifs du jugement qui sont critiqués.
* elle a ensuite présenté ses moyens de fait et de droit.
* ses demandes en appel ne peuvent être considérées comme nouvelles car elles avaient déjà été présentées devant le tribunal et le partage de responsabilité qu'elle propose à titre subsidiaire ne constitue pas une demande nouvelle.
- La construction du garage a généré une mauvaise évacuation des eaux pluviales :
* en vertu de l'article 681 du code civil, M. [J] et Mme [Y] devaient faire s'écouler les eaux pluviales du garage sur leur fonds et non sur celui de leur voisine.
* l'expert judiciaire a mis en évidence que, lors de la construction du garage, ils n'ont pourtant mis en place aucun dispositif de récupération des eaux pluviales, aggravant ainsi l'écoulement non naturel des eaux sur son terrain, comme en attestent en outre des photographies qu'elle a prises.
* la correction effectuée sur cet écoulement n'est pas suffisante suite à un problème d'altimétrie du regard et, en cas de fortes intempéries, des débordements se produisent.
* la base de son mur en parpaings construit de son côté est fissurée.
* ses voisins doivent être astreints à réaliser les travaux préconisés par M. [N] : suppression d'une jonction de canalisation et d'un écoulement dans le puits en le canalisant.
* ses constructions ne peuvent avoir influé sur la situation : la piscine a été construite en 2002 et sa véranda en 2011, et elle a mis en place les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.
- Elle doit être indemnisée des préjudices subis :
* les margelles de la piscine se fissurent et il existe des moisissures dans sa cuisine, coût des réfections : 108 600,48 Euros.
* elle ne peut ni jouir de son jardin, ni faire de nouvelles plantations.
* en tout état de cause, même en prenant en compte les défauts constructifs de sa maison, elle est en droit d'imputer 70 % des préjudices subis à ses voisins.
* elle est également victime d'une perte d'ensoleillement à partir du milieu de l'après-midi, générée par le garage dont la hauteur est de 5 mètres.
- La hauteur des lauriers est illicite :
* ils sont placés contre la clôture érigée sur son fonds.
* un constat d'huissier établi le 8 juillet 2020 atteste que ces plantations ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ses seules dispositions imposant à ses voisins de retirer les lauriers,
- rejeter les demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité de son appel,
- condamner in solidum M. [J] et Mme [Y] à lui payer :
* 108 600,48 Euros en réparation du préjudice matériel, ou subsidiairement 76 020,33 Euros
* 20 160 Euros en réparation du préjudice de jouissance, ou subsidiairement 14 112 Euros,
* 2 000 Euros en réparation du préjudice moral, ou subsidiairement 1 400 Euros,
* 5 000 Euros en réparation de la perte d'ensoleillement,
- en tout état de cause, les condamner :
* à abaisser de 1,50 m la hauteur de leur garage,
* à réaliser les travaux préconisés en page 30 du rapport d'expertise de M. [N],
* à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes d'une hauteur de plus de 2 mètres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative, et ce sous astreinte,
* à évacuer le remblai s'appuyant sur le muret de séparation du fonds se trouvant sur son terrain, sous astreinte,
- rejeter les demandes présentées à son encontre,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [G] [J] et [V] [Y] présentent l'argumentation suivante :
- L'appel formé par Mme [D] n'est pas recevable :
* les conclusions d'appelantes de Mme [D] diffèrent des moyens exposés dans sa déclaration d'appel.
* l'annexe à la déclaration d'appel a ajouté une critique du jugement, de sorte qu'elle vaut conclusions qui ne peuvent plus, ensuite, ajouter d'autres prétentions.
- Il n'existe pas de mauvaise évacuation des eaux pluviales du garage :
* les désordres invoqués par Mme [D] n'ont été constatés contradictoirement ni par l'expert judiciaire, ni lors des expertises amiables.
* les explications de Mme [D] ont varié et leur propriété subit également des stagnations d'eau.
* Mme [D] a aggravé la situation en construisant, sans autorisation, une extension de sa terrasse en 2015 et un cabanon en 2018, qui ne sont pas raccordés aux réseaux et dont les eaux pluviales s'écoulent dans son jardin.
* ils ont posé les gouttières du garage en 2018 avant même que leur voisine ne s'en plaigne et tout problème d'écoulement des eaux de toiture du garage est désormais résolu.
- L'action à leur encontre est abusive :
* leur voisine cherche à leur nuire en présentant à leur encontre des demandes exorbitantes, qui trouvent leur cause en 2015 quand ils lui ont demandé de retirer des déchets.
* les désordres intérieurs n'ont pas été constatés contradictoirement.
* le niveau des dallages de la maison de Mme [D] n'est pas conforme, et les devis qu'elle a produits ont été écartés par M. [N], tout comme ceux relatifs aux extérieurs.
* il leur est présenté une demande quant au remblai qui n'est pas expliquée.
* ils ont subi des procédés vexatoires.
- Il n'existe aucune perte d'ensoleillement :
* Mme [D] a installé plusieurs salons de jardin pour profiter, soit de l'ombre, soit du soleil.
* ils ont fait établir un constat d'huissier le 3 septembre 2019 qui fait litière de cette prétention et les photographies aériennes attestent qu'il existe une haute haie de l'autre côté.
- Ils ont exécuté le jugement en ses dispositions sur les lauriers : cette demande est devenue sans objet.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- constater ou prononcer la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel,
- réformer le jugement en ses dispositions sur le retrait des lauriers et leur demande de dommages et intérêts,
- déclarer la demande relative aux lauriers sans objet,
- condamner Mme [D] à leur payer la somme de 15 000 Euros de dommages et intérêts pour 'procédure abusive',
- subsidiairement, constater leur accord pour réaliser, si Mme [D] y consent elle-même, les travaux préconisés par l'expert,
- s'il était fait droit la demande au titre du remblai, ordonner la démolition du mur séparatif des propriétés dont les fondations empiètent sur leur terrain,
- la condamner à leur payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur la régularité et la recevabilité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, comportant le cas échéant une annexe, indique les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, Mme [D] a effectué sa déclaration d'appel le 22 novembre 2021 en la forme électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Cette déclaration mentionne le nom et l'adresse de l'appelante, des parties intimées, l'avocat constitué, la décision déférée et la précision suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la pièce jointe à la présente faisant corps avec la déclaration d'appel.'
Elle n'est affectée d'aucune nullité.
A cette déclaration a été joint, notamment, un document annexe qui commence par la formule suivante :
'Mme [K] [D] fait appel du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 6 octobre 2021 (RG n° 19/00852) en ce que le tribunal :
- l'a débouté de toutes ses demandes à l'exception de l'enlèvement des lauriers, à l'encontre de Mme [V] [Y] et M. [G] [J],
- et l'a condamnée à leur verser la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Cette mention constitue l'indication, par Mme [D], des dispositions critiquées et déférées à la Cour, peu important que, de façon superfétatoire, le document annexe cite ensuite le dispositif des conclusions déposées par Mme [D] devant le tribunal, rappelle la décision du tribunal et indique les motifs du premier juge, et liste les demandes que l'appelante présente devant la Cour après avoir rappelé qu'elle estime apporter la preuve de son argumentation.
La déclaration d'appel est par conséquent régulière, a saisi la Cour des points contestés, et ne peut en aucun cas être considérée comme constituant des conclusions d'appelantes.
2) Sur les arrivées d'eaux dans la propriété de Mme [D] :
Vu les articles 640 et 641 du code civil,
Selon le second de ces textes, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, toutefois, si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
- Le substratum de la zone est de composition molassique, recouverte d'un complexe argileux-ocre rouille de 7,50 m d'épaisseur et du fait de la présence d'argile dans le sol, une nappe d'inhibition n'est pas à exclure en cas de fortes intempéries.
- Les eaux pluviales de ruissellement du chemin gravillonné situé sur la propriété de M. [J] et Mme [Y], et qui aboutit à leur garage, sont dirigées, via un avaloir, vers le puisard dédié.
- Le bassin de la piscine de Mme [D] est construit dans la zone de convergence des eaux de ruissellements auxquelles il fait barrage lors de fortes intempéries ce qui augmente les stagnations d'eau.
- Le sol carrelé de la véranda et de la cuisine d'été de la propriété [D] est à la même altimétrie que la dalle finie intérieure de la maison et le niveau du terrain naturel surplombe les plages de la piscine, ce qui contribue à les imbiber et peut expliquer des traces de remontées capillaires sur le cloisonnement intérieur.
- Les plans fournis par Mme [D] semblent indiquer que les eaux pluviales de toiture de son habitation ne sont pas dirigées vers un exutoire mais se déversent dans son terrain.
Il a mis en évidence trois anomalies imputables à M. [J] et Mme [Y] :
1) Entre la construction du garage, en septembre et octobre 2015, et le 24 février 2018, les eaux pluviales de sa toiture n'étaient pas récupérées par des gouttières de sorte qu'elles se déversaient vers le fonds de Mme [D], y augmentant les phénomènes de stagnation d'eau, mais il a été mis fin à ce désordre à cette dernière date.
2) Le regard de collecte des eaux pluviales de l'angle Sud Ouest du garage se situe à un niveau inférieur par rapport à sa jonction avec le flux de drainage du terrain amont, ce qui peut générer, lors de fortes pluies, un débordement du regard et un rejet de surface vers le fossé latéral commun et un acheminement d'eau vers le mur de parpaings construit par Mme [D] sur sa propriété qui ne comporte ni revêtement d'étanchéité ni dispositif de drainage et qui accumule ainsi vers sa base une importante quantité d'eaux de ruissellement avec effet retardateur de dispersion sur le fonds servant.
3) Des eaux pluviales sont dirigées dans un puits, et donc vers la nappe phréatique, ce qui est formellement interdit.
Au terme de ses investigations, l'expert a expressément conclu 'les travaux de réparation des divers éléments intérieurs et extérieurs de la maison tels que décrits et estimés dans les devis fournis par Mme [D] ne seront pas retenus comme conséquents à la construction du garage. En effet, l'analyse du plan de la construction qui nous a été fourni en réponse à notre pré-rapport nous a permis d'identifier un défaut d'implantation imputable au constructeur pour non-respect de la cote +0,35 m du sol fini intérieur de la maison par rapport à la cote du terrain naturel qui s'est avéré être au même niveau du côté Ouest, propice aux infiltrations d'eau par pluie fouettée. D'autre part, le terrain du fonds [D] souffre d'un défaut de drainage, favorisant les remontées capillaires à l'intérieur du périmètre délimité par les murs favorisant les remontées capillaires à l'intérieur du périmètre délimité par les murs extérieurs et porteurs intérieurs de la construction, fondés et protégés par une couche bitumée de coupure capillaire, impactant ainsi le cloisonnement intérieur.'
L'expert judiciaire a également ajouté que 'la construction de la maison de Mme [D] souffre d'un défaut de conception, l'impactant anormalement par infiltration des eaux lors de fortes intempéries.'
Finalement, l'expertise permet effectivement de conclure que M. [J] et Mme [Y] ont commis l'erreur, lors de la construction du garage à l'automne 2015, de ne pas installer de gouttières, lesquelles n'ont été mises en place qu'en février 2018.
Toutefois, cette défaillance n'a, pour la période en question, aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux à laquelle est assujettie Mme [D] dont le fonds est d'un niveau inférieur à celui de ses voisins, que de façon très marginale.
En effet :
- l'expert a expliqué que le volume d'eau de pluie correspondant à la surface d'emprise du garage est identique à celui du terrain nu, l'absence de gouttières ayant seulement pour effet, du fait de la concentration d'écoulements, de limiter l'absorption par le fonds supérieur et d'augmenter pour le fonds inférieur 'le phénomène de stagnation du fait de la propension du terrain à saturer'.
- la configuration des aménagements constructifs que sont la piscine et la maison de Mme [D] opposent un barrage aux ruissellements de surface et de subsurface.
- la prise d'humidité de la dalle intérieure est la conséquence d'un défaut de construction sur l'altimétrie, l'expert précisant 'le défaut de calage altimétrique de la maison de Mme [D] est l'élément principal de la survenue des dommages allégués par Mme [D], aggravé par l'absence de drainage du fonds servant.'
Les seuls défauts persistants sont liés à une différence altimétrique du regard, qui doit être corrigée dès lors que l'expert a expliqué qu'il existe un risque de débordement systématique vers le fonds inférieur par fortes intempéries, ainsi qu'au déversement d'eaux pluviales dans un puits.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] ne peut réclamer à ses voisins l'indemnité de 108 600,48 Euros pour des remises en état sans lien avec les écoulements du garage et qui correspondent, selon ses explications, aux travaux de réparation des dégâts dus à l'humidité dans sa cuisine, et à de la plomberie, des peintures intérieures, au déménagement de ses meubles, au coût du garde-meubles, à la reprise des façades, la remise en état du jardin, la réparation de la piscine, et des reprises de carrelages intérieurs et extérieurs.
Tout au plus peut-elle être indemnisée, non d'un préjudice moral, c'est à dire un préjudice extra-patrimonial dont il est difficile de saisir en quoi il pourrait être généré par les écoulements très marginaux en question, mais d'un trouble de jouissance par une indemnité limitée à 500 Euros.
Il sera également enjoint à ses voisins de réaliser la modification du regard mentionnée supra et de supprimer le déversement dans le puits.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3) Sur la perte d'ensoleillement invoquée par Mme [D] du fait de la construction du garage :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette prétention, tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts et à voir ordonner la diminution de la hauteur du garage.
Il suffit d'ajouter les éléments suivants :
- Le garage en litige, construit presque en limite de propriété, est d'une hauteur standard.
- Les photographies produites (et plus particulièrement celles prises par Me [A], huissier de justice le 3 septembre 2019) démontrent que son impact sur l'ensoleillement de la propriété de Mme [D], et plus précisément de sa piscine, est objectivement très limité et inexistant en journée, plus particulièrement l'après-midi pendant les horaires habituels de baignade.
- L'implantation de ce garage relève des inconvénients normaux du voisinage, Mme [D] n'ayant aucun droit acquis à une absence de construction d'une hauteur standard sur la propriété voisine.
- Les intimés justifient qu'avant l'implantation du garage, il existait une haie fournie plus haute que le garage.
- Mme [D] s'est abstenue d'invoquer toute diminution d'ensoleillement lors des opérations d'expertise.
4) Sur la hauteur des lauriers :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, au vu d'un constat d'huissier établi le 8 juillet 2020, a ordonné le retrait de pieds de lauriers qui sont implantés sans respecter la distance d'un demi mètre prévue à l'article 671 du code civil.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, même si, après son prononcé, M. [J] et Mme [Y] ont retiré les pieds en question.
5) Sur le remblai :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [D] demande à la Cour de condamner ses voisins, sous astreinte, à évacuer le remblai s'appuyant sur le muret de séparation des fonds se trouvant sur son terrain.
En l'absence de toute constatation objective de ce remblai, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] et Mme [Y] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Il suffit d'ajouter que du seul fait que la demande de Mme [D], fondée sur l'absence de gouttières mises en place sur le garage, a été admise, il est exclu d'estimer qu'elle a fautivement agi en justice, même si elle a présenté des demandes hors de proportion avec les préjudices effectivement subis.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer aux intimés, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE l'appel formé par [K] [D] régulier et recevable ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté Mme [K] [D] de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE in solidum [G] [J] et [V] [Y] à payer à [K] [D] la somme de 500 Euros en indemnisation du trouble de jouissance causé de l'automne 2015 jusqu'à février 2018 par les écoulements d'eau en provenance de la toiture de leur garage ;
- ORDONNE à [G] [J] et [V] [Y] de supprimer immédiatement :
1) la jonction de la canalisation d'évacuation du regard d'eaux pluviales Sud Ouest et du drain du terrain amont afin de permettre aux eaux pluviales collectées de s'écouler librement vers l'avaloir du chemin d'accès au garage,
2) l'écoulement des eaux pluviales dans le puits côté Nord Est du garage et de le canaliser vers l'avaloir du chemin d'accès au garage.
- Et ce sous astreinte de 50 Euros par jour, pour une durée de trois mois, due in solidum à compter du 90ème jour qui suivra la signification du présent arrêt ;
- CONDAMNE [K] [D] à payer à [G] [J] et [V] [Y], en cause d'appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K] [D] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl d'avocats PGTA pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT