Cour de cassation, 10 novembre 1988. 85-46.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.558
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCEAUX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Peter Y...
X..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Franceaux, de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de M. Von X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1985), que M. Von X... a été engagé par la société Franceaux en qualité d'ingénieur suivant un contrat qui a pris effet le 1er septembre 1980 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de 6 mois et comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; que le vendredi 27 février 1981, M. Von X... s'est rendu en Allemagne au siège de la société Passavant, société mère de la société Franceaux ; que le lundi 2 mars il s'est vu notifier, par une lettre datée du 26 février qui lui a été remise en mains propres, la rupture de sa période d'essai ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de M. Von X... avait été rompu après la fin de la période d'essai et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des indemnités compensatrices de préavis et de l'obligation de non-concurrence et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de fraude sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si -même dans l'ignorance de l'existence d'une lettre devant lui notifier la rupture de son contrat- le voyage de M. Von X... n'avait pas eu pour objet de "court-circuiter" la direction de la société et de la mettre dans l'impossibilité d'exercer sa faculté de rompre ce contrat avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en se dispensant de cette recherche, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse de ce chef, la duplicité de M. Von X... qui avait entouré son voyage de secret et tenté d'en dissimuler le véritable caractère à la justice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la décision de l'employeur de ne pas engager le salarié à l'issue de la période d'essai ayant été notifiée à celui-ci le jour même où le contrat définitif pouvait prendre naissance, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qu'il eût dû déduire de cette constatation en décidant que le contrat était entré en vigueur, d'autant qu'il relève en outre l'absence du salarié et, partant, l'impossibilité pour l'employeur de notifier sa décision durant les deux derniers jours de la période d'essai ; que l'arrêt attaqué a, en statuant de la sorte, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, par une appréciation des éléments de la cause, estimé qu'il n'était pas démontré qu'en se rendant en Allemagne M. Von X... avait eu pour but d'empêcher son employeur de lui remettre la lettre mettant fin à sa période d'essai ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la société n'avait pas contesté que la période d'essai s'achevait le 28 février, a énoncé, à bon droit, que la rupture notifiée le 2 mars était intervenue après la fin de la période d'essai, peu important que le dernier jour de la période d'essai eût correspondu à un jour non travaillé dans l'entreprise ; qu'ainsi le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, n'est pas fondé dans sa troisième ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Von X... une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à payer à M. Von X... le montant de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence stipulée par le contrat de travail de ce dernier pour les cas de rupture après la période d'essai, sans rechercher si la société, du fait qu'elle prétendait que ledit contrat avait été rompu pendant la période d'essai, n'avait pas été dans l'impossiblité d'exercer une quelconque renonciation à la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel, en se dispensant de cette recherche, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, elle ne pouvait pas plus prononcer cette condamnation sans rechercher si le fait que la société soutenait que le contrat de M. Von X... avait été rompu pendant la période d'essai n'emportait pas nécessairement de sa part renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel, en se dispensant de cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société soutenait dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu"il est bien évident que dès lors (qu'elle) a à juste titre considéré qu'elle mettait fin au contrat de M. Von X... avant l'expiration de la période d'essai, elle n'avait pas à signifier à M. Von X... si elle entendait renoncer ou non à l'application de cette clause ainsi qu'elle en avait la faculté, toujours aux termes du contrat" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause de non-concurrence était applicable au cas où le contrat serait rompu après la période d'essai, la cour d'appel a relevé que tel n'avait pas été le cas et que la société n'avait pas usé de la faculté de renoncer au bénéfice de cette clause ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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