Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° RG 24/00125 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGK
DEMANDEUR :
Association ATMPE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me DOLSA Dominique substituant Me COCONNIER Anne-Laure
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me DOLSA Dominique substituant Me COCONNIER Anne-Laure
DEFENDEUR :
Société DHM AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mansour OTHMANI
Greffier : Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier.
Copie certifiée conforme à l’original à : Me COCONNIER
délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 31 janvier 2023, Monsieur [C] a acquis de la société DHM AUTOS un véhicule d’occasion de marque CITROEN au prix de 2 950 € ;
Quelques jours après la vente, il a du faire procéder à des réparations pour un montant total de 627,26 euros;
Par exploit en date du 13 avril 2024, le demandeur, assisté par son curateur, assignait le garage DHM AUTOS devant le tribunal de proximité de Poissy en paiement de la somme de 627,60 € et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Monsieur [C], représenté de son avocat, maintient ses demandes.
Citée à l'Etude de l'huissier de justice, la société DHM AUTOS n’était pas présente ni représentée. Il sera statué à son égard par jugement par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le demandeur ne produit aucun document contractuel sur la vente, se contentant d'affirmer que le contrat de vente ne lui a pas été remis lors de la prise de possession du véhicule, ne produit pas la preuve du paiement de cette voiture, pas plus qu'il ne produit l'accord du garagiste sur la prise en charge des postes défectueux et figurant au contrôle technique du 10 février 2023;
Il n'est pas non plus justifié de la qualité du mandataire à la protection des majeurs;
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [C] de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de l'intégralité de ses demandes et laisse à sa charge les dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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