Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 22-20.859
Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Seine et Marne
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 185/23
Ordonnance n° : 90902 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [H] [X], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Seine et Marne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2023 par laquelle M. [H] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 août 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Seine et Marne à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-20.859 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Seine et Marne, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Seine et Marne du caractère professionnel de la maladie de M. [H] [X].
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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