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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-16.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.858

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc X..., demeurant "Les Editions de Charme", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Imprimerie Fanlac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Imprimerie Fanlac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'assigné en paiement du solde du prix de travaux d'impression par la société Imprimerie Fanlac, M. X... a objecté que les ouvrages fournis présentaient des imperfections et sollicité une expertise pour évaluer son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le solde de la facture alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception tacite d'un ouvrage ne peut résulter que de circonstances manifestant la volonté non équivoque du maître d'en prendre possession ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de réserves de M. X... lors des premières livraisons et sur les paiements partiels des premiers travaux, mais qui a constaté par ailleurs l'absence de bon à tirer et de complet paiement des travaux, n'a pas caractérisé de telles circonstances (manque de base légale au regard des articles 1791 et 1147 du Code civil) ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel en énonçant à la fois que l'examen comparé des chromalins et de l'ouvrage montre que les anomalies dénoncées par M. X... existent et que celui-ci ne produit aucun élément de preuve qui justifie le principe de son préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'ouvrage fourni par l'imprimeur présentait de nombreuses imperfections, M. X... avait pris livraison de 60 ouvrages le 11 octobre 1991 et versé un acompte de 10 000 francs, que le 15 octobre suivant, il en avait pris 162 et le 18 octobre, 252, qu'enfin le 31 octobre, il avait payé un second acompte de 30 000 francs, sans émettre la moindre réserve, la cour d'appel retient qu'à cette date, il avait pu, tout à loisir, examiner l'ouvrage réalisé et constater les défauts apparents qu'il a par la suite dénoncés, et que dans ces conditions, il les avait acceptés; que par ce seul motif la cour d'appel a justifié légalement sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Fanlac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz