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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-16.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.696

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie, bois, aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance n° 95/516 rendue le 4 mai 1995 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux (chambre civile), au profit de la Société normande de distribution tous commerces, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Menuiserie, bois, aluminium, de Me Foussard, avocat de la Société normande de distribution tous commerces, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société normande de distribution tous commerces a rejeté la créance déclarée par la société Menuiserie, bois, aluminium; Attendu qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, le juge-commissaire a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 95/516 rendue le 4 mai 1995, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen; Condamne la Société normande de distribution tous commerces aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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