Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-20.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.679
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Jean Claude D..., demeurant ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de l'EDF-GDF, dont le isège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Y..., B..., MMme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Barbey, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre Gaz de France ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Donne acte à M. Bernard D... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Gaz de France ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bernard D..., médecin à Courchevel a assigné Electricité de France en réparation des dommages causés à l'équipement informatique de son cabinet par des micro-coupures de courant (survenus du 24 décembre 1985 au 24 janvier 1986) ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 septembre 1985) ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les conditions atmosphériques étaient clémentes les jours où les micro-coupures s'étaient produites ; alors que, d'autre part, les juges du second degré se seraient contredits en retenant le caractère imprévisible des interruptions de courant pour exonérer EDF tout en énonçant que lui-même aurait dû prévoir l'installation de protections particulières ; alors que, enfin, il résultait de l'arrêt que les perturbations atmosphériques, loin d'être imprévisibles, donnaient lieu à un système de protection du réseau et que l'insuffisance ou l'inéfficacité de ce système ne pouvait caractériser la force
majeure ; que la cour d'appel, en retenant celle-ci, aurait violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que, à l'époque où se sont produits les incidents, les perturbations
atmosphériques étaient importantes ; que le fonctionnement des réseaux électriques étant soumis à des perturbations dues à des causes atmosphériques ou naturelles, le seul moyen de les protéger, et de limiter la gêne occasionnée aux usagers, était, en ql'état de la technique, d'équiper les lignes d'un dijoncteur qui, lorsqu'un incident était détecté, provoquant une coupure suivie d'une réalimentation en courant après trois dixièmes de seconde ; que les perturbations avaient à l'époque entraîné des incidents sur le réseau électrique de distribution, et, pour y remédier, des micro-coupures ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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