Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2209610
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209610
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Essodjilobouwè Peketi, demande au juge des référés :
1°) de constater qu'elle est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, qu'elle a tenté d'effectuer sa première demande de titre de séjour étudiant par l'intermédiaire du téléservice " administration-des-étrangers-en-France " et qu'elle a signalé une situation de blocage de son dossier auprès de la préfecture du Val-de-Marne sans qu'aucune assistance ne lui soit apportée ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour, et de lui délivrer par la même occasion, un récépissé, qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France, dans l'attente de la résolution du problème que le téléservice rencontre ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le
26 octobre 2022 à Mme A C, ressortissante malgache née le 5 septembre 2003 à Antananarivo, pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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