Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° Z 23-13.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 8],
2°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 9],
3°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 10],
4°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 6],
5°/ les héritiers de [S] [X], domiciliés [Adresse 7],
6°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 11],
7°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2],
8°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 4],
9°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3],
10°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 12],
agissant tous en qualité d'ayants droit de [T] [K] [X], décédé,
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.408 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [W], [P], [M], [V], [U] [X], de MM. [B], [D], [Y], [R] [X] et des héritiers de [S] [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État , après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [W], [P], [M], [V], [U] [X], MM. [B], [D], [Y], [R] [X] et les héritiers de [S] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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