Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.752
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Rica, dont le siège social est sis centre commercial Carrefour, à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
2 ) la société à responsabilité limitée Ronald, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Rica et Ronald, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Rica et la société Ronald le 1er juillet 1986 et devenue attachée commerciale, avec statut de cadre, à compter du 1er octobre 1987 a envoyé à ses employeurs une lettre de démission le 30 juillet 1989 et a travaillé pour le compte de ceux-ci jusqu'au 15 septembre 1989 ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992) d'avoir décidé qu'ils avaient dispensé la salariée de l'exécution du préavis, et de les avoir déboutés de leurs demandes à ce titre, et d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail leur était imputable et de les avoir chacun condamnés à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon les moyens, d'une part, la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; et qu'en l'espèce ni l'accord invoqué par Mme X... dans la lettre de démission ni la réponse des employeurs du 10 août exigeant l'exécution du préavis, ni l'embauche d'une remplaçante ne sont de nature à établir sans équivoque que les sociétés Rica et Ronald avaient renoncé à demander l'exécution complète de son préavis à Mme X... ; et qu'ainsi la cour a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'employeur n'aurait inscrit Mme X... et régularisé sa situation à la caisse des cadres que fin 1989 et début 1990, la cour a dénaturé le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les sociétés Rica et Ronald d'où il résulte que la société Ronald avait en temps utile affilié Mme X... auprès de l'AGP, déclaré ses salaires et réglé les cotisations ; et que les cotisations versées par erreur par la société Rica auprès de la CIREC avait été reversées auprès de l'AGPC ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en se bornant à affirmer que le comportement
fautif de l'employeur avait justifié la démission de la salariée de telle sorte que la rupture était imputable à l'employeur et abusive, sans constater de réclamations ou de protestations émanant de la salariée avant la démission donnée par la lettre du 30 juillet 1989, qui ne contient aucune allusion à ce prétendu manquement invoqué pour la première fois par l'intéressée le 26 août 1989 pour justifier son refus d'exécuter le préavis ni dire en quoi le comportement fautif avait rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, que la rupture du contrat de travail et l'inexécution du préavis par le salarié, consécutives à l'inobservation fautive par l'employeur de ses obligations, qui contraint un salarié à cesser le travail, est imputable à l'employeur, et l'oblige au paiement de l'indemnité de préavis ;
qu'ayant estimé que les employeurs n'avaient pas affilié la salariée à la caisse des cadres et payé les cotisations afférentes, ce dont il résultait que, par leur fait, ils avaient rendu impossible par la salariée la poursuite du contrat de travail et contraint celle-ci à la démission, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, ce qui les obligeait au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Rica et Ronald, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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